Vu la requête enregistrée le 24 août 1992 présentée par M. X... Mohamed demeurant cité de Reggoun n° 14 Tenès (Algérie) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) de procéder à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à obtenir une majoration de la pension militaire de retraite qui lui est servie, M. X... allègue que le ministre de la défense ne lui a pas fait application des règles relatives au bénéfice de campagne en sus de la durée des services qu'il a accomplis en Indochine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., les services militaires servant au calcul de sa pension militaire de retraite ont été majorés de 12 ans 6 mois et 11 jours au titre des bénéfices de campagne pour la période de 1951 à 1953 pendant laquelle l'intéressé a servi en Indochine ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le montant de sa pension militaire de retraite a été calculé sur des bases erronées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.