La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1994 | FRANCE | N°92BX00833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 février 1994, 92BX00833


Vu la requête enregistrée le 27 août 1992 présentée par Mme Veuve Mohamed X...
Y..., demeurant douar Mnassra, Caïdat de Sidi-Mohamed-Lahmar, Province de Kénitra (Maroc) ;
Mme Veuve Mohamed X...
Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion qu'elle a présentée par suite du décès de son époux survenu le 10 août 1987 ;
2°) de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 17 décembre 1

992, le mémoire par lequel le ministre de la défense demande le rejet de la requête ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 27 août 1992 présentée par Mme Veuve Mohamed X...
Y..., demeurant douar Mnassra, Caïdat de Sidi-Mohamed-Lahmar, Province de Kénitra (Maroc) ;
Mme Veuve Mohamed X...
Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion qu'elle a présentée par suite du décès de son époux survenu le 10 août 1987 ;
2°) de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 17 décembre 1992, le mémoire par lequel le ministre de la défense demande le rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; que, dans ces conditions, le mari de la requérante n'était plus titulaire, à la date de son décès survenu le 10 août 1987, d'une pension militaire mais percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande présentée par Mme Veuve Mohamed X...
Y... en vue d'obtenir le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Mohamed X...
Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve Mohamed X...
Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00833
Date de la décision : 24/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-24;92bx00833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award