La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1994 | FRANCE | N°92BX01120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 février 1994, 92BX01120


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) par son directeur général et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a "dit que l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 doit être appliqué" s'agissant des indemnisations complémentaires accordées, dans le cadre de la loi du 16 juillet 1987, à Mme Y... et à M. Marc X... ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2

février et 7 juin 1993, présentés par Mme Y... et par M. Marc X... ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) par son directeur général et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a "dit que l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 doit être appliqué" s'agissant des indemnisations complémentaires accordées, dans le cadre de la loi du 16 juillet 1987, à Mme Y... et à M. Marc X... ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 7 juin 1993, présentés par Mme Y... et par M. Marc X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Mme Marie-Gilles Y... et de M. Marc X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 décembre 1979, l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) a accordé une indemnité à Mme Veuve X... et que des annuités de remboursement ont été versées à celle-ci jusqu'au 4 septembre 1981, date à laquelle l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a, par une nouvelle décision, annulé le titre d'indemnisation au motif qu'elle avait omis de déduire de ce titre les prêts, consentis en 1963 et 1969, dont Mme Veuve X... était redevable ; que cette dernière décision, si elle a eu pour conséquence de fixer à 64.386 F le montant de la dette de Mme Veuve X..., n'a pas eu pour effet de modifier la nature juridique de la dette née des prêts qui lui avaient été consentis ; que c'est dès lors à bon droit que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de Bordeaux a jugé que la somme de 64.386 F était remise par application des dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, et a annulé, par ce motif, la décision par laquelle le directeur général de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a déduit cette somme des montants des indemnités complémentaires accordées, par application des dispositions de la loi du 16 juillet 1987, aux ayants-droit de Mme Veuve X... ;
Article 1er : La requête de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01120
Date de la décision : 24/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - LIQUIDATION DE L'INDEMNITE


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44 Finances rectificative pour 1986
Loi 87-549 du 16 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-24;92bx01120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award