La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1994 | FRANCE | N°93BX00108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 février 1994, 93BX00108


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ... à Noisy-le-Roi (Yvelines) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 1989 par lequel le maire de la commune de Severac-le-Château a déclaré ne pas s'opposer aux travaux de clôture déclarés par M. et Mme X... ;
2°) d'annuler cet arrêté du maire de Severac-le-Château ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ... à Noisy-le-Roi (Yvelines) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 1989 par lequel le maire de la commune de Severac-le-Château a déclaré ne pas s'opposer aux travaux de clôture déclarés par M. et Mme X... ;
2°) d'annuler cet arrêté du maire de Severac-le-Château ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 octobre 1992 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation d'un arrêté du 12 octobre 1989 par lequel le maire de la commune de Severac-le-Château fait connaître aux époux X... qu'il ne s'oppose pas à l'édification de la clôture déclarée par ceux-ci ; que pour demander l'annulation de ce jugement M. Y... fait valoir, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas pris en considération un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée, et, d'autre part, que les documents présentés par les époux X... ont été constitués de façon unilatérale ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'autorité de chose jugée n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, le requérant, qui ne précise pas la date du jugement dont il entend se prévaloir, n'ayant versé aucun jugement au dossier, ni devant la cour ni en première instance ; que n'a été produit devant les premiers juges, d'ailleurs par la commune, qu'un rapport d'expertise, daté du 9 avril 1980 et faisant référence à un jugement du 6 mars 1980 du tribunal de grande instance de Millau désignant l'expert, dont il ne peut être tiré aucun moyen utile quant à l'autorité de chose jugée ;
Considérant, d'autre part, que la déclaration préalable, prévue par l'article L.441-2 du code de l'urbanisme, ne peut émaner que de la personne qui déclare édifier une clôture ; qu'ainsi le moyen que M. Y... prétend tirer du caractère unilatéral du dossier constitué par les époux X... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du recours incident des époux X... :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions, au demeurant présentées pour la première fois en appel, des époux X... relatives à des empiétements sur leur terrain et tendant à une reconnaissance par M. Y... de leurs droits de propriété, ainsi qu'à obtenir une autorisation de clôture complète de leur terrasse ;
Considérant, d'autre part, que la demande de dommages-intérêts n'est assortie d'aucune justification et ne peut être que rejetée ;
Sur les conclusions de la commune de Severac-le-Château tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Y... à payer à la commune de Severac-le-Château la somme de 2.000 F.
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions du recours incident des époux X... sont rejetées.
Article 2 : M. Y... versera à la commune de Severac-le-Château une somme de deux mille francs (2.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00108
Date de la décision : 24/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE.


Références :

Arrêté du 12 octobre 1989
Code de l'urbanisme L441-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-24;93bx00108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award