Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1993, présentée par Mme Veuve B... Mohamed née Y... Zineb, demeurant c/z M. Djaafar A...
X...
Z... (Algérie) ;
Mme Veuve B... Mohamed demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une pension militaire de réversion à raison du décès de son mari ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve B... Mohamed née Y... Zineb à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. B... Mohamed, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 3 août 1966 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 3 août 1966 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaire de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 3 août 1966, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre, de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve B... Mohamed née Y... Zineb est rejetée.