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24/02/1994 | FRANCE | N°93BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 février 1994, 93BX00342


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 mars 1993, présenté par LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a :
- d'une part ordonné une expertise médicale aux fins d'examiner Melle X... et de déterminer les conditions dans lesquelles elle a subi par erreur le 11 septembre 1992, dans les services de l'hôpital des armées Robert-Picqué l'extraction des quatre premièr

es prémolaires au lieu des quatre dents de sagesse ;
- d'autre part con...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 mars 1993, présenté par LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a :
- d'une part ordonné une expertise médicale aux fins d'examiner Melle X... et de déterminer les conditions dans lesquelles elle a subi par erreur le 11 septembre 1992, dans les services de l'hôpital des armées Robert-Picqué l'extraction des quatre premières prémolaires au lieu des quatre dents de sagesse ;
- d'autre part condamné l'Etat à lui verser une provision de 30.000 F ;
2°) à titre subsidiaire, si l'expertise médicale était maintenue, de désigner pour y procéder un médecin stomatologue dont la mission devra être complétée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me BOUSSENOT, substituant Me SIRGUE, avocat de Melle X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, par ordonnance en date du 4 mars 1993, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise à l'effet d'une part de déterminer les conditions dans lesquelles Melle X... a subi le 11 septembre 1992, dans les services de l'hôpital des armées Robert-Picqué à Bordeaux, l'extraction des quatre premières prémolaires, d'autre part de décrire les séquelles dont elle reste atteinte à la suite de cette intervention ; que cette expertise a été confiée à M. Y... ;
Considérant, que si le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE, conteste que M. Y... soit qualifié pour exécuter l'expertise qui lui a été confiée par le président du tribunal administratif de Bordeaux, il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle, le premier juge, en le désignant, s'est livré ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, comme le demande le ministre, d'ordonner une extension de l'expertise pour apprécier le bien fondé de l'opération réalisée sur Melle X..., l'utilité de cette extension n'apparaissant pas établie compte tenu de la mission déjà confiée à l'expert par le président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE, tendant à la désignation d'un nouvel expert et à l'extension de la mission d'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions relatives à la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
Considérant que si le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE, soutient que la demande de Melle X... tendant à la réparation des conséquences de l'intervention qu'elle a subi le 11 septembre 1992 à l'hôpital des armées Robert-Picqué se heurterait à une fin de non recevoir, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande serait entachée d'une irrecevabilité manifeste qui, seule, pouvait faire obstacle à la recevabilité d'une demande de provision ;
En ce qui concerne le bien fondé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X..., alors qu'elle a été adressée par son médecin traitant au centre hospitalier Robert-Picqué en vue d'une extraction de quatre dents de sagesse, y a subi en fait l'extraction de ses quatre premières prémolaires ; que ces fait font ressortir l'existence, en l'état du dossier, d'une obligation non sérieusement contestable de l'administration ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'assortir le paiement de la provision due à Melle X... d'une constitution de garantie, ou d'en suspendre l'exécution qui n'est pas de nature à préjudicier gravement à un intérêt public, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a fait droit à hauteur de 30.000 F à la demande de Melle X.... Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 4 mars 1993 du président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé ;
Article 1er : La demande présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE, est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R129


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00342
Numéro NOR : CETATEXT000007481674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-24;93bx00342 ?
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