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24/02/1994 | FRANCE | N°93BX01389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 février 1994, 93BX01389


Vu l'arrêt en date du 16 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que les productions de MM. Alfred et Guy X..., enregistrées sous le numéro 92BX00707, seraient rayées du registre du greffe pour être enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu, en tant qu'ils sont présentés pour M. Guy X..., demeurant ... (Gironde) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe les 29 juillet 1992 et 8 juin 1993, et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 7 mai 1992, par lequel le tribunal admin

istratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en ...

Vu l'arrêt en date du 16 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que les productions de MM. Alfred et Guy X..., enregistrées sous le numéro 92BX00707, seraient rayées du registre du greffe pour être enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu, en tant qu'ils sont présentés pour M. Guy X..., demeurant ... (Gironde) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe les 29 juillet 1992 et 8 juin 1993, et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 7 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier n° 92BX00707 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 16 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête n° 92BX00707 par laquelle MM. Michel, Alfred et Guy X... ont fait appel du jugement unique du tribunal administratif de Bordeaux se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé le jugement en tant qu'il a statué sur les demandes de MM. Alfred et Guy X..., a évoqué ces demandes et décidé d'y statuer après que les productions de MM. Alfred et Guy X... auront été enregistrées par le greffe sous un numéro distinct ; que les productions de M. Guy X... ayant été enregistrées sous le n° 93BX01389, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions des demandes de M. Guy X... ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé des dégrèvements en droits et pénalités de 313.024 F pour l'année 1981 et 1.225.646 F pour l'année 1982 ; qu'à concurrence de ces sommes le litige est devenu sans objet ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige." ;
Considérant que si le jugement avant-dire-droit du 27 février 1990 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux tranchait des questions de fond et n'a pas été frappé d'appel dans les délais légaux, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le requérant demeurait fondé, à l'occasion d'un appel dirigé contre le jugement définitif du 7 mai 1992 rendu après dépôt du rapport d'expertise à remettre en cause le bien-fondé de ce qui avait été décidé dans le jugement du 27 février 1990 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que leur décision du 27 février 1990 avait acquis l'autorité de chose jugée ; que le ministre du budget n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement du 27 février 1990 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le litige opposant l'administration fiscale à M. X..., en sa qualité d'associé de la société civile immobilière et agricole du domaine du château Pontet-Canet porte, d'une part, sur l'évaluation des stocks et d'autre part, sur celle des recettes provenant des ventes de vin à la société de distribution chargée de la commercialisation ;
En ce qui concerne l'évaluation des stocks :

Considérant qu'aux termes de l'article 69 quater I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales" ; qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts concernant la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables : "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; qu'en ce qui concerne les immobilisations créées par l'entreprise et figurant à l'actif du bilan, l'article 38 quinquies, 5ème alinéa, de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1984 applicable à l'espèce, dispose qu'elles sont évaluées à leur coût de production, c'est-à-dire au coût d'achat des matières ou fournitures, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production ;
Considérant qu'avant que le décret précité ait exclu les frais financiers du calcul du coût réel de production, ceux-ci faisaient partie des charges indirectes de la production lesquelles devaient être comprises, en application des dispositions précitées du code général des impôts, dans l'évaluation du coût de production des immobilisations créées par l'entreprise ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'à la suite d'une erreur comptable une partie des frais financiers aurait été incluse à tort dans le calcul du prix de revient et à demander en conséquence que la totalité des frais financiers soit exclue de ce calcul ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative contenue dans une documentation 4.A 233 paragraphes 11 et 12, dans la mesure où cette doctrine concerne l'évaluation des travaux en cours et non des stocks ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans son jugement du 27 février 1990, le tribunal administratif de Bordeaux a admis le bien-fondé de la réintégration de l'intégralité des frais financiers ;
En ce qui concerne l'évaluation des recettes :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984 de la société civile agricole du Château Pontet-Canet les résultats de la vente dite "en primeur" des vins produits par la société au motif qu'ils avaient été mis en bouteilles avant la clôture des exercices ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que, lors de la mise en bouteilles, les vins en cause n'avaient pas fait l'objet d'un conditionnement en lots et d'une tradition matérielle, il résulte de l'instruction que la S.C.I.A. du domaine du Château Pontet-Canet s'est engagée par contrat à vendre à la société anonyme de distribution des Châteaux Pontet-Canet, Lafon-Rochet et Malescasse la totalité des vins récoltés, que dès la mise en bouteilles qui est d'ailleurs effectuée sous la responsabilité de la société anonyme de distribution et à ses frais grâce au matériel (bouteilles, bouchons ...) fourni par elle, cette dernière a la libre disposition du vin produit, qu'ainsi et quand bien même l'étiquetage et l'individualisation des lots embouteillés seraient effectuées ultérieurement, la livraison effective du vin doit être regardée en l'espèce comme intervenant, de la volonté même des parties, le jour de la mise en bouteilles ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que dans son jugement du 27 février 1990, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé que dans les circonstances de l'espèce la seule mise en bouteilles emportait vente du vin ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 313.024 F au titre de l'année 1981 et 1.225.646 F au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. Guy X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Guy X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01389
Date de la décision : 24/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - DIVERS


Références :

CGI 69 quater, 38 par. 2
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 38 quinquies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 84-184 du 14 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-24;93bx01389 ?
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