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07/03/1994 | FRANCE | N°90BX00148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1994, 90BX00148


Vu l'arrêt en date du 23 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement en date du 19 décembre 1989 du tribunal administratif de Bordeaux, a déclaré la communauté urbaine de Bordeaux responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 21 avril 1987 et a ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance du préjudice subi par l'intéressée ;
Vu le rapport enregistré au greffe de la cour le 10 septembre 1992 délivré par le docteur Pierre

Y..., expert désigné par le président de la cour par ordonnance du 28 ...

Vu l'arrêt en date du 23 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement en date du 19 décembre 1989 du tribunal administratif de Bordeaux, a déclaré la communauté urbaine de Bordeaux responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 21 avril 1987 et a ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance du préjudice subi par l'intéressée ;
Vu le rapport enregistré au greffe de la cour le 10 septembre 1992 délivré par le docteur Pierre Y..., expert désigné par le président de la cour par ordonnance du 28 juillet 1992 ;
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1992 au greffe de la cour présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui tend, d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 38 662,76 francs correspondant aux prestations en nature qu'elle a versées pour le compte de son assurée, Mme X..., à la suite de l'accident dont elle a été victime et, d'autre part, à ce que ses droits à poursuivre ultérieurement le remboursement de frais qu'elle pourrait être amenée à prendre en charge soient réservés ;
Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la cour présentée pour Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me DANTHEZ, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de Mme X... qui n'exerçait pas d'activité rémunérée et était âgée de 63 ans au jour de l'accident a été consolidé le 31 décembre 1987 ; qu'elle reste atteinte de séquelles lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 6 % ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en les fixant à la somme de 24 000 F dont 16 000 F représentant les troubles physiologiques subis par Mme X... ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 10 000 F à titre de réparation du dommage afférent aux souffrances physiques qualifiées de modérées par l'expert qui ont été provoquées par l'accident et ses séquelles ainsi qu'une somme de 38 662,76 F correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés en raison dudit accident ; qu'en revanche Mme X... n'apporte aucune justification des frais vestimentaires et autres qu'elle aurait engagés ; qu'ainsi le préjudice total résultant de l'accident s'élève à 72 662,76 F dont la moitié, compte tenu du partage de responsabilité retenu, soit 36 331,38 F doit être mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Sur les droits de la caisse :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 470 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1973 : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ..." ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie de frais et débours s'élevant à la somme de 38 662,76 F ; que sa créance est ainsi supérieure à la part de la condamnation de la défenderesse assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X... soit, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus 27 331,38 F ; que les droits de la caisse ne peuvent dès lors s'exercer que dans cette limite inférieure aux prestations qu'elle a versées ; qu'enfin, cette dernière n'est pas fondée à demander le remboursement de prestations qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement à raison de soins dispensés à Mme X... et qui n'ont pas un caractère certain ; qu'il suit de là que la communauté urbaine de Bordeaux doit être condamnée à verser la somme de 27 331,38 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Sur les droits de la victime :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... a droit au versement d'une somme de 9 000 F représentant la différence entre la part de l'indemnité mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux et la somme représentative des droits de la caisse ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la cour :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 F à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux qui est la partie perdante en appel à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles exposés par elle ;
Sur l'appel en garantie de la communauté urbaine de Bordeaux :
Considérant qu'il est constant que la société Borga s'était vu confier par la communauté urbaine de Bordeaux, par un marché en date du 28 novembre 1986 les travaux de maçonnerie liés à la pose de bordures et de caniveaux dans le cadre des travaux d'aménagement du cours de l'Yser à Bordeaux ; qu'ainsi, en ne prenant pas toutes les dispositions pour permettre aux riverains de sortir sans risques excessifs au droit de leurs immeubles, la société Borga a engagé sa responsabilité pour mauvaise exécution du marché de travaux publics dont elle était titulaire ; que, par suite, la communauté urbaine de Bordeaux, par la voie de l'appel provoqué, est fondée à appeler ladite société en garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Article 1er : La communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 27 331,38 F.
Article 2 : La communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à verser à Mme X... la somme de 9 000 F.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux.
Article 4: La communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : La société Borga est condamnée à garantir la communauté urbaine de Bordeaux de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt.
Article 6 : Les surplus des conclusions de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00148
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code de la sécurité sociale L470
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 73-1200 du 27 décembre 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-07;90bx00148 ?
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