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07/03/1994 | FRANCE | N°92BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1994, 92BX01090


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1992 présentée par M. René X..., demeurant Chemin Haut - Balaruc-le-Vieux à Balaruc-les-Bains (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a accordé décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu et de la majoration et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Balaruc-le-Vieux et a rejeté le surplus de ses conclusions se rapportan

t aux années d'imposition 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1992 présentée par M. René X..., demeurant Chemin Haut - Balaruc-le-Vieux à Balaruc-les-Bains (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a accordé décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu et de la majoration et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Balaruc-le-Vieux et a rejeté le surplus de ses conclusions se rapportant aux années d'imposition 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Monsieur X... demande à la cour de réformer le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après lui avoir accordé la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée pour l'année 1981 ainsi que de la majoration et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus de ses conclusions relatives à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Monsieur X... a accusé réception le 24 mai 1988 de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du département de l'Hérault a statué sur sa réclamation tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 à 1985 ; qu'il ressort de l'examen du mémoire introductif d'instance de l'intéressé enregistré le 18 juillet 1988 au greffe du tribunal administratif de Montpellier qu'il a expressément entendu limiter ses conclusions à la seule contestation du redressement résultant de la soumission à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 des profits de construction réalisés par son épouse à l'occasion de la vente de 15 studios ; que si après l'expiration du délai de recours contentieux tel que défini à l'article R.199-1 du livre précité M. X... a, par un mémoire enregistré le 24 juin 1992, présenté des conclusions aux fins d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, de telles conclusions étaient en tout état de cause irrecevables ; qu'enfin la circonstance que l'administration ait contesté pour la première fois dans son mémoire en défense la qualité de commerçante de l'épouse du requérant n'était pas de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives aux années précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01090
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-07;92bx01090 ?
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