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07/03/1994 | FRANCE | N°93BX00393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1994, 93BX00393


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1993 présentée par Mademoiselle Marie-Christine X... demeurant ... (Corrèze) ;
Mademoiselle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Brive et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été récl

amés pour la période du 1er janvier 1983 au 15 août 1986 par avis de mise ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1993 présentée par Mademoiselle Marie-Christine X... demeurant ... (Corrèze) ;
Mademoiselle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Brive et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 15 août 1986 par avis de mise en recouvrement du 9 décembre 1988 ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée le contribuable qui n'a pas déposé dans les délais légaux ses déclarations de chiffre d'affaires prévues par l'article 287 du code général des impôts pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition ; que selon les dispositions de l'article L. 72-1° du même livre, alors en vigueur, les bénéfices industriels et commerciaux peuvent être évalués d'office lorsque le contribuable qui relève d'un régime réel d'imposition n'a pas souscrit sa déclaration annuelle de résultat dans les délais légaux ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 du même livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté, d'une part, que Melle X... était en situation de taxation d'office pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1983 au 15 août 1986, date de cessation d'activité de son fonds de commerce et, d'autre part, qu'elle a déposé en dehors du délai légal ses déclarations de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices clos les 31 décembre 1983, 1984, 1985 et le 15 août 1986 ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que le service aurait été en droit de procéder d'office à l'évaluation des bénéfices imposables ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des droits réclamés qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la requérante que la comptabilité du fonds de commerce de prêt à porter féminin qu'elle exploitait présentait des irrégularités nombreuses et graves lui ôtant tout caractère probant et que le vérificateur pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaire et du bénéfice imposable de Melle X... a déterminé les coefficients de bénéfice brut pour chacune des années concernées par ce litige à partir des documents qu'elle a fournis ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer les difficultés financières engendrées par l'exploitation de son commerce qu'elle a dû céder en 1986 pour occuper un emploi de salarié et qui l'ont contrainte à recourir à l'emprunt et à accepter une aide financière conséquente de son père, la requérante n'apporte pas de manière extra-comptable la preuve qui est à sa charge de l'exagération des évaluations opérées par l'administration ; qu'il suit de là qu'elle ne peut en tout état de cause se prévaloir de la documentation administrative DB 130-1222 relative à la nature des preuves admises pour démontrer l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00393
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 287
CGI Livre des procédures fiscales L66, L72, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-07;93bx00393 ?
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