Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1993 et complétée le 12 mai 1993, présentée par M. Joseph X... demeurant ... D'Orques (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a confirmé la décision du 18 septembre 1991 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) rejetant la demande qu'il avait présentée pour le compte des cohéritiers X... relative à l'indemnisation d'un bien agricole que son père possédait en Tunisie ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'A.N.I.F.O.M. et de le renvoyer devant cet organisme pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ce bien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les cessions intervenues dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sont assimilées à la dépossession définie à l'article 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée. Les personnes qui relèvent desdits convention et protocoles et qui n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, mais qui répondent aux conditions du titre 1er de ladite loi perçoivent une indemnité ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1er à 9 de cette loi : "Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer" ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à obtenir une indemnisation au titre des biens que ses parents détenaient en Tunisie et dont ils ont été dépossédés, n'a été présentée à l'A.N.I.F.O.M. que le 29 juillet 1991, soit après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées ; que la circonstance que le requérant aurait retrouvé tardivement le dossier afférent à ces biens ne saurait le relever de la forclusion qui lui a été opposée ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le père de ce dernier aurait, avant son décès, personnellement formulé une demande en vue d'obtenir l'indemnisation au titre des biens dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 26 novembre 1992, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'A.N.I.F.O.M. portant refus de lui accorder une indemnisation ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.