Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1993, présentée par Mme Veuve Y... REBIHA Khelifa, demeurant chez M. X... Charef, commerçant, Boukader, 02300 Chlef (Algérie) ;
Mme Veuve Y... REBIHA demande à la cour d'annuler un jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que, par lettre en date du 19 mai 1993, il a été demandé à Mme Veuve Y... REBIHA de fournir, dans un délai de quinze jours, la copie de la décision attaquée ; que cette demande est restée sans effet ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve Y... REBIHA est rejetée.