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07/03/1994 | FRANCE | N°93BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1994, 93BX00689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1993, présentée par la COMMUNE DE NIMES (Gard) ;
La COMMUNE DE NIMES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser les sommes suivantes :
- à M. D... 5 091,38 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1992, - à M. Y... 1 700,48 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1992, - à M. Z... 707,19 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1992, - à M. X... 4 121,04 F avec intérêts au taux

légal à compter du 29 juin 1992, - à M. C... 1 152,24 F avec intérêts au taux lég...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1993, présentée par la COMMUNE DE NIMES (Gard) ;
La COMMUNE DE NIMES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser les sommes suivantes :
- à M. D... 5 091,38 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1992, - à M. Y... 1 700,48 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1992, - à M. Z... 707,19 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1992, - à M. X... 4 121,04 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1992, - à M. C... 1 152,24 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1992, - à M. B... 439,48 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1992, - à M. A... 1 135,37 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1992,
correspondant au montant des retenues effectuées à tort sur le montant de leurs salaires, ainsi que la somme de 300 F à chacun d'eux au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de M. Guy D... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune", et qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant que la COMMUNE DE NIMES n'a pas fourni la délibération de son conseil municipal autorisant le maire à la représenter en justice dans la présente instance, alors qu'une demande en ce sens lui a été adressée par le greffe de la cour ; qu'elle s'est bornée à produire une décision du 23 juin 1993, confirmée le 14 septembre 1993, par laquelle le maire de Nîmes, faisant référence à une délibération du conseil municipal de la commune en date du 21 mars 1989 lui donnant délégation dans le cadre de l'article L. 122-20 du code des communes pour toutes les matières énumérées à cet article, s'autorise à ester en justice et décide d'interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 1993 ; que cette décision ne donnait pas qualité au maire pour agir au nom de la commune ; qu'il suit de là que la requête présentée par la COMMUNE DE NIMES est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE NIMES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que MM. D..., CARIAT, Z..., X..., C..., B... et A... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à chacun d'eux la somme de 500 F au titre de ce même article ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NIMES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NIMES versera à MM. D..., CARIAT, Z..., X..., C..., B... et A... la somme de cinq cents francs (500 F) chacun au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00689
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des communes L316-1, L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M.CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-07;93bx00689 ?
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