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07/03/1994 | FRANCE | N°93BX01064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1994, 93BX01064


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE SOGEA LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est ..., par Maître Balique, avocat ;
La SOCIETE SOGEA LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 août 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet :
- d'examiner les pièces contractuelles et comp

tables, les situations de travaux, les décomptes du marché de travaux du 13 oc...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE SOGEA LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est ..., par Maître Balique, avocat ;
La SOCIETE SOGEA LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 août 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet :
- d'examiner les pièces contractuelles et comptables, les situations de travaux, les décomptes du marché de travaux du 13 octobre 1986 relatif au lot n° 50 "Structures en béton" de l'opération de construction de l'Opéra Régional-Palais des Congrès et des avenants ;
- d'examiner les travaux réalisés dans le cadre de ce marché par la SOCIETE SOGEA et d'en chiffrer la valeur ;
- d'apporter au tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé de la réclamation de la SOCIETE SOGEA, notifiée au maître-d'oeuvre le 24 août 1992 et à la S.E.R.M. les 19 et 20 janvier 1993 ;
- de faire les comptes entre les parties ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Maître X..., substituant Maître BALIQUE, avocat de la SOCIETE SOGEA LANGUEDOC-ROUSSILLON ; - les observations de Maître VINSONNEAU, avocat de la société d'équipement de la région montpelliéraine ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la SOCIETE SOGEA LANGUEDOC-ROUSSILLON, qui a contesté, par un "mémoire de réclamation" adressé à la personne responsable du marché le décompte général du marché qu'elle a passé avec la société d'équipement de la région montpelliéraine pour la réalisation du lot "structures béton" relatif à la construction du "Corum" à Montpellier, a demandé au président du tribunal administratif de Montpellier et demande en appel à la cour d'ordonner une expertise afin d'examiner les travaux qu'elle a réalisés et en chiffrer la "valeur", de fournir tous éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de sa contestation du décompte général, et de faire les comptes entre les parties ; qu'en l'état du dossier soumis à la cour, il n'apparaît pas que la description des travaux réalisés et la détermination de leur "valeur" présentent un caractère utile ; que, pour le reste, la mesure d'expertise sollicitée contraindrait l'expert à apprécier ou à trancher des questions de droit, ce qui ne relève pas de sa compétence ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE SOGEA LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01064
Numéro NOR : CETATEXT000007480745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-07;93bx01064 ?
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