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07/03/1994 | FRANCE | N°93BX01086;93BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1994, 93BX01086 et 93BX01093


Vu 1°) la requête enregistrée le 20 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour :
- M. Y... demeurant ..., - la société SERETE dont le siège social est ..., par la S.C.P. Sur-Martin, avocat ;
M. Y... et la Société SERETE demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 2 septembre 1993 par le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, en tant qu'elle rejette leurs demandes tendant à la condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, de la société d

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Vu 1°) la requête enregistrée le 20 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour :
- M. Y... demeurant ..., - la société SERETE dont le siège social est ..., par la S.C.P. Sur-Martin, avocat ;
M. Y... et la Société SERETE demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 2 septembre 1993 par le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, en tant qu'elle rejette leurs demandes tendant à la condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, de la société d'équipement de la région montpelliéraine et de la ville de Montpellier à leur verser :
- à M. Y... une provision de 272.856,25 F représentant le solde des honoraires dus en application du contrat de maîtrise d'oeuvre dont il était titulaire comme membre d'un groupement de concepteurs, pour la réalisation du bâtiment dit "corum" à Montpellier ;
- à la société SERETE une provision de 1.277.289,32 F représentant le solde des honoraires dus en vertu du même contrat ;
- les intérêts moratoires afférents auxdites sommes tels que prévus audit contrat ;
- la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de faire droit auxdites demandes de provision et d'intérêts et de condamner, en outre, solidairement la société d'équipement de la région montpelliéraine et la ville de Montpellier au paiement de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°) la requête enregistrée le 21 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Me SOUCHON en qualité de liquidateur judiciaire de la Société COMMINS INGEMANSSON, demeurant ... à Corbeil-Essonne (ESSONNE) par Me X..., avocat ;
Me SOUCHON demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 2 septembre 1993 par le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, en tant qu'elle porte rejet de sa demande tendant à ce que la ville de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine soient condamnées solidairement ou, à défaut, in solidum à verser à la société COMMINS INGEMANSSON une provision de 401.693 F représentant le solde des honoraires dus en application du contrat de maîtrise d'oeuvre dont elle était titulaire comme membre d'un groupement de constructeurs, pour la réalisation du bâtiment dit "corum" à Montpellier, ainsi que les intérêts moratoires contractuellement prévus et la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de faire droit auxdites demandes de provision et d' intérêts et de condamner, en outre, solidairement la société d'équipement de la région montpelliéraine et la ville de Montpellier au paiement de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me VINSONNEAU, avocat de la société d'équipement de la région Montpelliéraine et de la ville de Montpellier ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par Me SOUCHON agissant en qualité de liquidateur de la société COMMINS INGEMANSSON et celle présentée par M. Y... et la société SERETE sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, par un marché en date du 9 août 1985, la société d'équipement de la région montpelliéraine agissant en vertu d'une délégation du maître d'ouvrage, la ville de Montpellier, a confié à un groupement de cinq personnes physiques ou morales une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de "l'opéra régional-palais des congrès" dit "le corum", à Montpellier ; que ce marché, qui définissait les missions imparties à chacun des membres de ce groupement, a été modifié par quatre avenants ; que, par lettre en date du 23 décembre 1992 adressée à la société d'équipement de la région montpelliéraine, le mandataire du groupement de concepteurs, invoquant l'achèvement de la mission de ce groupement et la levée des réserves dont avait été assortie la réception de l'ouvrage, a demandé le paiement du solde des honoraires restant dus à chacun des membres du groupement en joignant à sa demande un décompte général détaillé ; que trois des membres de ce groupement, M. Y..., la société SERETE et la société COMMINS INGEMANSSON ont demandé au président du tribunal administratif de Montpellier et demandent en appel à la cour de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum la société d'équipement de la région montpelliéraine et la ville de Montpellier à leur verser à titre de provisions les montants d'honoraires restant dus ;
Considérant qu'eu égard aux indications précises, qui ne sont pas sérieusement contestées, de la société d'équipement de la région montpelliéraine relatives aux pénalités qu'encourent les membres du groupement de concepteurs pour dépassement du coût définitif des travaux, l'obligation de payer les soldes d'honoraires litigieux n'apparaît pas comme dénuée de caractère sérieusement contestable ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leurs demandes de provision par l'ordonnance attaquée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société d'équipement de la région montpelliéraine et la ville de Montpellier, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser aux requérants les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la société d'équipement de la région montpelliéraine et à la ville de Montpellier les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y..., de la société SERETE et de Me SOUCHON ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COMMINS INGEMANSSON sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société d'équipement de la région montpelliéraine et de la ville de Montpellier tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01086;93BX01093
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-07;93bx01086 ?
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