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07/03/1994 | FRANCE | N°93BX01214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1994, 93BX01214


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la S.A.R.L. SARTORI dont le siège social est ... (Dordogne), représentée par son gérant en exercice, par maître X..., avocat ;
La SOCIETE SARTORI demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet de décrire et de chiffrer les travaux supplémentaires de chauffage-ventila

tion-climatisation qu'elle a réalisés dans le cadre de la réhabilitation d...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la S.A.R.L. SARTORI dont le siège social est ... (Dordogne), représentée par son gérant en exercice, par maître X..., avocat ;
La SOCIETE SARTORI demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet de décrire et de chiffrer les travaux supplémentaires de chauffage-ventilation-climatisation qu'elle a réalisés dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien palais des fêtes de Périgueux et à ce que la ville de Périgueux supporte, à titre de provision, les frais de cette expertise ;
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me DARON, avocat de la commune de Périgueux ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Périgueux :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la SOCIETE SARTORI a demandé au président du tribunal administratif de Bordeaux et demande en appel à la cour d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des travaux supplémentaires qu'elle a effectués, à la demande d'un des maîtres d'oeuvre, dans le cadre de l'exécution du marché qui lui a été confié par la ville de Périgueux pour la réhabilitation du palais des fêtes ; que, si la ville a accepté de payer une somme de 89.315 F au titre desdits travaux, elle n'en conteste pas moins, dans l'instance au fond, le principe même du droit de la SOCIETE SARTORI d'obtenir paiement de ces travaux supplémentaires ; que la mesure d'expertise sollicitée impliquerait, pour être utile, qu'une appréciation soit portée par le juge des référés ou par l'expert, sur l'existence et l'étendue des droits de la société ; qu'elle préjudicie ainsi au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R.128 précité ; que la requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SARTORI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01214
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-07;93bx01214 ?
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