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08/03/1994 | FRANCE | N°91BX00516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 mars 1994, 91BX00516


Vu la décision en date du 12 juin 1991, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 1991, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée le 10 mai 1991 par M. Jean-Claude X... demeurant ..., à Lattes (Hérault) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 10 mai 1991, présentée par M. X..., qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tenda

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Vu la décision en date du 12 juin 1991, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 1991, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée le 10 mai 1991 par M. Jean-Claude X... demeurant ..., à Lattes (Hérault) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 10 mai 1991, présentée par M. X..., qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité pour frais de changement de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de Mme PERROT conseiller ;
- les observations de Me GALY, substituant Me ROBERT, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Au fond :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret du 10 août 1966 susvisé, applicable au litige eu égard à la date des faits, qu'un agent qui change de résidence, à la suite d'une promotion de grade, a droit, dans les limites fixées notamment par l'article 22 du même décret, à la prise en charge des frais de déménagement qui en résultent pour lui-même et pour les membres de sa famille ; qu'aux termes de l'article 45 dudit décret, "sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision à effet du 10 mai 1988, M. X..., chef de section au centre principal d'exploitation des Postes et Télécommunications de Montpellier-Garrigues, a été muté, à la suite de sa promotion au grade de contrôleur divisionnaire, au centre des chèques postaux d'Ajaccio ; qu'il a, ultérieurement, obtenu sa mutation à Montpellier au titre du rapprochement des époux à partir du 18 juillet 1988 ; que par une décision en date du 12 avril 1989, le ministre des postes et télécommunications a rejeté, par le motif que la résidence de l'intéressé n'avait pas été transférée, les demandes présentées par M. X... et tendant à obtenir, à l'occasion de chacun de ces deux transferts, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 du décret précité, et ne lui a accordé que le remboursement des frais de transport prévu au titre IV dudit décret ; que M. X... réitère devant la cour sa demande en condamnation de l'Etat à lui rembourser les indemnités auxquelles il soutient avoir droit ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X..., dont l'épouse a continué de résider à Montpellier avec ses enfants, et qui, en raison d'une hospitalisation suivie d'un congé de maladie, n'a effectivement séjourné à Ajaccio que les 10 et 11 mai et 14 et 15 juillet 1988, a transféré son domicile, au sens de l'article 45 du décret du 10 août 1966, dans cette ville après son affectation ; que, dès lors, c'est à bon droit, et sans qu'aucune faute ne puisse être relevée sur ce point, que le ministre des postes et télécommunications lui a refusé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qui, dans son principe, ne peut être destinée à couvrir que des frais effectivement engagés ; qu'à cet égard sont sans influence les circonstances de l'accueil de M. X... à Ajaccio ou de son retour à Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2.500 F au titre des frais qu'il a exposés doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00516
Date de la décision : 08/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 17, art. 18, art. 19, art. 22, art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-08;91bx00516 ?
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