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08/03/1994 | FRANCE | N°91BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 mars 1994, 91BX00762


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société à responsabilité limitée "LES TERRASSES DE LA MOSSON", agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est ... (Hérault) ;
La S.A.R.L. "LES TERRASSES DE LA MOSSON" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à l'état exécutoire émis par le maire de Grabels le 1er septembre 1988 et au commandement émis le 7 n

ovembre 1988 pour avoir paiement d'une somme forfaitaire représentative de...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société à responsabilité limitée "LES TERRASSES DE LA MOSSON", agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est ... (Hérault) ;
La S.A.R.L. "LES TERRASSES DE LA MOSSON" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à l'état exécutoire émis par le maire de Grabels le 1er septembre 1988 et au commandement émis le 7 novembre 1988 pour avoir paiement d'une somme forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, et sa demande tendant à ce que cette somme soit fixée à 460.842,6O F, et à ce que la commune de Grabels soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de fixer à 460.842,60 F, avec paiement échelonné en trois tranches, le montant du forfait de taxe locale d'équipement dû par elle ;
3°) de condamner la commune de Grabels à lui payer 10.000 F au titre des frais exposés par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la société à responsabilité limitée "LES TERRASSES DE LA MOSSON" fait appel du jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du commandement de payer en date du 7 novembre 1988 émis en vue d'obtenir le paiement d'une fraction s'élevant à 363.243 F de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement mise à sa charge par l'arrêté portant autorisation de lotir en date du 22 février 1988 et par l'arrêté modificatif du 18 août 1988, et, d'autre part, à ce que le montant de ladite participation soit ramené à 460.842,60 F ; que si la commune de Grabels met en cause la régularité de la représentation de la société devant la cour, il résulte de l'instruction que la requête d'appel a été introduite par un avocat mandaté à cet effet par le gérant, représentant légal de la S.A.R.L. ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune ne saurait être retenue ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes relatifs à la perception ou à la répétition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ; que la contribution mise à la charge de la S.A.R.L. "LES TERRASSES DE LA MOSSON" par l'arrêté portant autorisation de lotir en date du 22 février 1988 était destinée au financement de travaux publics ; que, dès lors, la société requérante était recevable à tout moment à se prévaloir de l'illégalité des prescriptions par lesquelles cet arrêté a mis à sa charge une telle contribution au soutien de sa demande dirigée contre le commandement de payer délivré le 7 novembre 1988 sur le fondement de l'état exécutoire émis le 1er septembre 1988 par la commune de Grabels ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré irrecevable le moyen soulevé par la société et relatif à l'illégalité des prescriptions des arrêtés susindiqués du maire de Grabels en date des 22 février et 18 août 1988 qui ont déterminé le montant de la participation mise à sa charge ; que, par suite, il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement dudit tribunal administratif du 8 juillet 1991, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la S.A.R.L. relatives au montant de la participation mise à sa charge, de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de la requête ;
Au fond :
En ce qui concerne le montant de la participation forfaitaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté autorisant le lotissement : "Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ..." ; qu'aux termes de l'article L. 332-12 du même code : "les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement : ... d) une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la somme qui peut ainsi être mise à la charge du lotisseur doit être regardée non comme une imposition mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune, légalement bénéficiaire de la taxe locale d'équipement, à percevoir sur le bénéficiaire de l'autorisation de lotissement, à raison des équipements publics rendus nécessaires par le lotissement autorisé et dont le montant doit être fixé en fonction de l'importance des constructions à réaliser telles qu'elles sont déterminées par le projet ayant fait l'objet de l'autorisation de lotir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la participation litigieuse a été calculée sur la base d'une surface hors oeuvres nette de 8.948,40 m2, d'un taux de taxe locale d'équipement de 5 % et d'une valeur de référence de 1.960 F au mètre carré correspondant à la septième catégorie de bâtiments visée par l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 1.585 D dudit code ; que, si la société requérante fait valoir, en se fondant sur des notes et instructions adressées par le ministre de l'équipement aux collectivités locales et recommandant de calculer cette participation "au plus près", que le montant ainsi déterminé serait excessif, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément précis ; qu'en particulier, elle ne produit aucun des justificatifs requis au IV de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts, et que les termes de la note du 17 novembre 1987 invoquée ne dispensent pas de produire, pour établir que les constructions projetées relevaient de la cinquième et non de la septième catégorie de bâtiments ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne les modalités de paiement de la participation forfaitaire :

Considérant que si la S.A.R.L. "LES TERRASSES DE LA MOSSON" soutient qu'elle n'était redevable, à la date de l'état exécutoire litigieux, que d'une fraction de la participation correspondant à 40 % de la première tranche des travaux prévus et fait valoir à l'appui de ce moyen que l'extrait de la délibération du 25 janvier 1988 par laquelle le conseil municipal de Grabels a déterminé le montant de la participation forfaitaire comportait la mention "payable par tranche comme indiqué sur le plan de masse", le procès-verbal établi lors de la séance du conseil municipal et signé par les membres du conseil municipal ne comportait pas cette mention ; que, par ailleurs, le dossier constitué par l'intéressée en vue de l'autorisation de lotissement ne comportait aucune des indications prescrites par le i) de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme en cas de réalisation par tranches ; qu'ainsi, et à défaut de preuve contraire, les indications portées dans le procès-verbal de séance doivent prévaloir sur les extraits de délibération ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à invoquer des modalités de paiement qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir ;
En ce qui concerne le détournement de pouvoir et de procédure:
Considérant que si la S.A.R.L. "LES TERRASSES DE LA MOSSON" fait état d'un détournement de pouvoir et de procédure, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les actes de recouvrement litigieux seraient entachés de tels vices ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant que la S.A.R.L. "LES TERRASSES DE LA MOSSON" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Grabels soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner cette société à verser à la commune de Grabels la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 juillet 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la S.A.R.L. "LES TERRASSES DE LA MOSSON" aux fins de réduction du montant total de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement mise à sa charge.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L."LES TERRASSES DE LA MOSSON" devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La S.A.R.L. "LES TERRASSES DE LA MOSSON" versera à la commune de Grabels une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - DEROULEMENT DES SEANCES.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

CGI 1585 D
CGIAN2 317 sexies
Code de l'urbanisme L332-6, L332-12, R315-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Note du 17 novembre 1987 Direction architecture et Urbanisme


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00762
Numéro NOR : CETATEXT000007481879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-08;91bx00762 ?
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