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08/03/1994 | FRANCE | N°92BX00764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 mars 1994, 92BX00764


Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 10 août et 12 novembre 1992, présentés pour Mme Y..., demeurant ... à Villers-Les-Nancy (Meurthe et Moselle) et Mme X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Mme SCHWALLER et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Sainte-Engrace (Pyrénées-Atlantiques) soit déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. SCHWALLER, le 10 juillet 1988, alors qu'il visitait le site des go

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Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 10 août et 12 novembre 1992, présentés pour Mme Y..., demeurant ... à Villers-Les-Nancy (Meurthe et Moselle) et Mme X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Mme SCHWALLER et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Sainte-Engrace (Pyrénées-Atlantiques) soit déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. SCHWALLER, le 10 juillet 1988, alors qu'il visitait le site des gorges de Kakouetta et condamnée à réparer les préjudices que leur a causés le décès de leur époux et père ;
- condamne la commune à leur verser diverses indemnités, d'un montant de 228.128,97 F, assorties des intérêts de droit, en réparation des préjudices matériels et moraux subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me MAXWELL, avocat de la commune de Sainte-Engrace ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident mortel dont a été victime M. SCHWALLER, le 10 juillet 1988, s'est produit alors que, visitant le site des gorges de Kakouetta à Sainte Engrace (Pyrénées-Atlantiques), il s'était placé sur le bord du sentier, large de 1,25 m et surplombant des gorges profondes de 11,50 m, pour laisser passer des touristes arrivant en sens inverse ; qu'ayant perdu l'équilibre sur une roche humidifiée par la condensation, il a basculé dans le vide et s'est écrasé au fond du ravin ;
Considérant que la demande présenté par Mme SCHWALLER, son épouse, et Mme X..., sa fille, tendant à ce que la commune de Sainte-Engrace soit condamnée à réparer les conséquences dommageables du décès de M. SCHWALLER se fonde sur le défaut d'aménagement ou d'entretien normal de l'ouvrage public que constituait l'absence, à l'endroit où s'est produit l'accident, d'une protection appropriée du côté du ravin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le site naturel des gorges de Kakouetta, qui ne présente pas un caractère exceptionnellement dangereux, fait l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'accueil du public, qui ne peut le visiter qu'après avoir acquitté un droit d'entrée ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la commune, il constitue un ouvrage public ;
Considérant que si, à l'endroit de l'accident, aucun dispositif spécial destiné à protéger les usagers des risques de chute dans le ravin n'avait été installé, cette circonstance n'est pas révélatrice en l'espèce, compte tenu notamment de la largeur du sentier, de la présence d'une main courante et de l'existence d'une signalisation des difficultés susceptibles d'être rencontrées sur le parcours, d'un aménagement défectueux de l'ouvrage constitutif d'un défaut d'entretien normal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a décidé que la responsabilité de la commune n'était pas engagée dans l'accident survenu à M. SCHWALLER ;
Article 1er : La requête présentée par Mme SCHWALLER et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00764
Date de la décision : 08/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-08;92bx00764 ?
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