Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme Geneviève Y... née X..., demeurant à Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) et agissant au nom de la succession de Mme Veuve X... ;
Mme Geneviève Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles la succession a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a engagé en 1972, à Saint-Gely-du-Fesc (Hérault), les opérations de lotissement d'un terrain lui appartenant ; que la commercialisation des lots a été poursuivie en indivision après son décès par son épouse, Mme veuve X... et sa fille, Mme Geneviève Y... ; que Mme Y... vient au droit de sa mère pour faire appel du jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel Mme veuve X... a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 à raison de cette opération ;
Considérant que, par quatre plis recommandés adressés par l'administration à Mme veuve X... le 10 décembre 1982, lesquels ont fait l'objet de deux avis de passage déposés à son domicile les 16 et 24 décembre 1982, Mme Henriette X... a été régulièrement mise en demeure de déposer les déclarations de plus-values afférentes à ses droits dans les opérations susvisées ; que, par suite, l'administration était, en vertu des dispositions de l'article 150 S du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en droit de l'imposer d'office à l'impôt sur le revenu dû à raison de ces plus-values ; que la vérification de comptabilité de l'indivision ayant été engagée le 17 décembre 1982 pour l'année 1978 et le 10 janvier 1983 pour les années 1979 à 1982, à la suite de deux avis de vérification respectivement notifiés les 9 et 27 décembre 1982, Mme Y... ne saurait utilement soutenir, pour obtenir la décharge des impositions contestées, que cette situation d'imposition d'office aurait été révélée par ladite vérification, dont elle conteste la régularité, nonobstant la circonstance que les informations de l'administration aient pu être confortées et précisées par la vérification ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Geneviève Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme veuve X... ;
Article 1er : La requête de Mme Geneviève Y... est rejetée.