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08/03/1994 | FRANCE | N°92BX01020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 mars 1994, 92BX01020


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 octobre 1992, présenté par le ministre du budget ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme Z..., née X..., et renvoyé cette dernière devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
- de rejeter la demande de pension de réversion de Mme

Sierra ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civile...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 octobre 1992, présenté par le ministre du budget ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme Z..., née X..., et renvoyé cette dernière devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
- de rejeter la demande de pension de réversion de Mme Sierra ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite notamment son article L. 44 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause." ;
Considérant que Mme Z..., née X..., divorcée de M. Y... le 15 février 1979, s'est remariée le 11 juin 1983 avec M. Z..., avant le décès de M. Y... survenu le 4 mars 1986 ; que, si à la date de cessation de sa seconde union, le 17 mai 1990, elle pouvait faire valoir son droit à pension de réversion, c'est à la condition que ce droit n'ait pas été ouvert au profit d'un autre ayant-cause ;
Considérant que l'article L. 40 du code des pensions dispose qu'au cas où la mère est inhabile à obtenir une pension, les droits définis à l'article L. 38, c'est-à-dire les droits à pension de réversion et à majoration pour enfants, passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans ; qu'en application de ces dispositions, une pension de réversion a été concédée, lors du décès de M. Y..., à sa fille Marie-Chantal, avec jouissance jusqu'à l'âge de vingt et un ans, soit jusqu'au 15 janvier 1993 ; que cet enfant a la qualité d'ayant-cause au regard des dispositions de l'article L. 44 du code ; qu'ainsi le 17 mai 1990, date de dissolution de la seconde union de Mme Sierra, un droit à pension était ouvert au profit d'un autre ayant-cause, ce qui faisait obstacle à ce que l'intéressée puisse recevoir une pension de réversion ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé que Mme Sierra avait droit à la pension de réversion qui lui avait été refusée par la décision du 9 juillet 1990 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Sierra devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que Mme Sierra ne saurait utilement se prévaloir des circonstances, à les supposer établies, que d'autres femmes divorcées auraient pu bénéficier d'une pension de réversion, dans une situation comparable à la sienne, ou que des services administratifs lui auraient indiqué que son remariage ne lui faisait pas perdre le droit à pension attaché à son premier mariage et qu'en divorçant de son deuxième époux, elle bénéficierait à nouveau de ce droit ; qu'enfin, en l'absence de demande préalable concernant la réversion de la pension dont son deuxième mari aurait été titulaire, son recours n'est pas recevable sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme Sierra devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Sierra devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01020
Date de la décision : 08/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L44, L40, L38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-08;92bx01020 ?
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