Vu la requête, enregistrée le 12 février 1993 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE LA CREUSE ;
Le PREFET DE LA CREUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a prononcé l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 septembre 1990 par le PREFET DE LA CREUSE à M. Hubert X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ; que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme interdit, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les constructions à implanter "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" ;
Considérant que le PREFET DE LA CREUSE a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif pour des parcelles d'une superficie de 6.329 mètres carrés, destinées à la construction et situées à Sainte-Feyre, commune non dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, à la date de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles faisant l'objet de la demande sont implantées en zone rurale à environ deux cents mètres du hameau "Les Bains", à proximité immédiate de quatre maisons constituant une extension de ce hameau ; que ce secteur ne regroupe pas un nombre suffisant d'habitations pour que cette partie de la commune puisse être regardée comme urbanisée au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les parcelles en cause n'étaient pas constructibles en vertu des dispositions dudit article et le PREFET DE LA CREUSE était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, qui s'est approprié expressément les conclusions de la requête introduite par le PREFET DE LA CREUSE, est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X..., ainsi que le rejet de la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions du recours incident à fin d'indemnité, présentées, du reste pour la première fois en appel, par M. X..., doivent être également rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté.