La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1994 | FRANCE | N°93BX00243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 mars 1994, 93BX00243


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1993 au greffe de la cour, présentée par M. André X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 février 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande de contre-expertise médicale ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ay

ant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1993 au greffe de la cour, présentée par M. André X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 février 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande de contre-expertise médicale ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Toulouse tendait à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée en vue d'évaluer le préjudice qu'il estimait subir à la suite de deux interventions chirurgicales pratiquées au centre hospitalier régional de Toulouse pour le traitement d'une hernie discale ; que, si pour justifier sa demande, M. X... indiquait notamment que son état de santé l'avait contraint à entreprendre des démarches pour faire réviser la catégorie de sa pension d'invalidité, l'expertise demandée au tribunal administratif n'avait pas pour objet d'obtenir une telle révision ; que, par suite, en rejetant la demande de M. X... au motif que le litige opposant l'intéressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au sujet d'une pension d'invalidité n'entrait pas dans la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 février 1993 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00243
Date de la décision : 08/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-08;93bx00243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award