Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 90BX00645 les 24 octobre 1990 et 17 juillet 1991 au greffe de la cour présentés pour la S.A.R.L. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU RUISSEAU DES ONDES (S.A.E.C.R.O.) représentée par son gérant et dont le siège social est place du Champ-de-Foire à Arpajon-sur-Cère (Cantal) ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Sainte-Geneviève ;
- de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 90BX00646 les 24 octobre 1990 et 17 juillet 1991 au greffe de la cour présentés pour la S.A.R.L. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU RUISSEAU DES ONDES (S.A.E.C.R.O.) représentée par son gérant et dont le siège social est Place du Champ de Foire à Arpajon-Sur-Cère (Cantal) ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Symphorien ;
- de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu 3°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 septembre et 18 novembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour la S.A.R.L. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU RUISSEAU DES ONDES (S.A.E.C.R.O.), représentée par son gérant et dont le siège social est Place du Champ de Foire à Arpajon-sur-Cère (Cantal) ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles des communes de Saint-Symphorien et de Sainte-Geneviève ;
- de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU RUISSEAU DES ONDES (S.A.E.C.R.O.) concernent la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie dans les communes de Saint-Symphorien et de Sainte-Geneviève (Aveyron) au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe, les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ; qu'aux termes de l'article 632 du code du commerce : "la loi répute actes de commerce ... toute entreprise de manufactures ..." ;
Considérant que la SOCIETE S.A.E.C.R.O., à qui a été accordée une concession de force hydraulique par décret du 14 février 1978 et qui exploite des usines hydro-électriques sur les communes de Saint-Symphorien et Sainte-Geneviève (Aveyron), soutient que son activité n'a pas un caractère commercial au motif qu'elle est concessionnaire d'un service public pour l'exploitation d'une richesse naturelle ;
Considérant, en premier lieu, que si l'exploitation des produits du sol est en principe, sauf exception législative, une activité civile, elle doit être toutefois regardée comme industrielle dès lors qu'il y a transformation du produit ; qu'il résulte de l'instruction que pour produire de l'électricité, la société requérante opère, avec le matériel et le personnel nécessaires, la transformation de l'énergie du cours d'eau en une énergie électrique qu'elle vend ensuite à Electricité de France ; qu'une telle opération est constitutive, tant par sa nature que par les moyens mis en oeuvre, d'une entreprise de manufacture réputée acte de commerce au sens de l'article 632 précité ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative du 27 octobre 1975 qui ne concerne que les sociétés qui exercent une activité non commerciale ;
Considérant, en second lieu, que la concession accordée à la S.A.E.C.R.O. a pour objet la production d'énergie électrique et non la distribution de l'électricité produite ; que, par suite, elle constitue une concession de travaux publics et non de service public ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les prix de vente de l'électricité produite soient plafonnés par le cahier des charges de la concession est sans influence sur le caractère commercial de l'activité exercée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
Article 1er : Les requêtes de la société à responsabilité limitée SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU RUISSEAU DES ONDES sont rejetées.