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10/03/1994 | FRANCE | N°92BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mars 1994, 92BX00451


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992 présentée pour la société civile immobilière CAZALS-ALEXANDRE dont le siège est Pointe du Môle à Port Camargue (Gard) ;
La société civile immobilière CAZALS-ALEXANDRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 1992 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période de 1979 à 1981 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992 présentée pour la société civile immobilière CAZALS-ALEXANDRE dont le siège est Pointe du Môle à Port Camargue (Gard) ;
La société civile immobilière CAZALS-ALEXANDRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 1992 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période de 1979 à 1981 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été notifiés à la société civile immobilière CAZALS-ALEXANDRE, le 9 mai 1983 ; que la société requérante a répondu à cette notification de redressements, le 17 juin 1983 soit après l'expiration du délai de trente jours ; qu'il s'en suit que par application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la société a la charge de prouver le caractère exagéré des impositions qui lui ont été assignées ;
Sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière CAZALS-ALEXANDRE, le vérificateur a constaté que la société à responsabilité limitée "Le Spinaker" a versé à cette société, au cours des années 1979, 1980 et 1981, des sommes supérieures au montant annuel du loyer stipulé dans le bail conclu le 18 février 1977 par lequel la société civile immobilière CAZALS-ALEXANDRE a donné en location à la société à responsabilité limitée "Le Spinaker" un immeuble à usage d'hôtel restaurant lui appartenant ; que le vérificateur a estimé que le surplus des sommes ainsi encaissées par la société civile immobilière devait être imposé à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions des articles 266-1 et 269 du code général des impôts en tant que loyers perçus d'avance ; que la société civile immobilière CAZALS-ALEXANDRE soutient que ces sommes n'ont pas le caractère de loyers mais d'avances de fonds en compte courant consenties par la société à responsabilité limitée "Le spinaker" à la société civile immobilière pour lui permettre d'achever en temps utile la construction de l'immeuble ainsi donné à bail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses versées en supplément des loyers à la société civile immobilière CAZALS-ALEXANDRE par la société à responsabilité limitée "Le Spinaker", ont été enregistrées au compte de tiers dans la comptabilité de la société civile immobilière, en tant que dettes, dans les états de régularisation des bilans clos en 1979, 1980 et 1981 et dans les états de frais à payer annexés aux comptes d'exploitation générale pour les mêmes exercices ; qu'ainsi qu'il a été jugé plus haut, la société civile immobilière CAZALS-ALEXANDRE doit justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude des écritures en question, alors même que sa comptabilité serait régulière en la forme ; qu'elle ne produit aucune pièce de nature à justifier le caractère de prêt des sommes qu'elle a ainsi reçues de la société à responsabilité limitée "Le Spinaker" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière CAZALS-ALEXANDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière CAZALS-ALEXANDRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00451
Date de la décision : 10/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 266 par. 1, 269
CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-10;92bx00451 ?
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