Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993, présentée pour M. Miloud X... demeurant à Sidi-Khaled, W de Sidi Bel Abbes, 22130 (Algérie) ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à l'octroi d'une pension militaire de retraite ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ;
Considérant que M. Miloud X... ne justifie d'aucune demande préalable tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite ; que le ministre de la défense a opposé, à titre principal, une fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable, à la requête de l'intéressé, que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Miloud X... est rejetée.