Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1993 et 30 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision en date du 17 septembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1989 du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, relative à l'indemnisation des biens qu'elle possédait au Maroc ;
2°) de lui accorder l'indemnisation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme Anne-Marie X... demande l'indemnisation de la quote-part de propriété d'un bien agricole situé au Maroc, qu'elle possédait en indivision avec ses deux soeurs et ses trois frères suite au décès de son père survenu en 1970 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 à laquelle renvoie l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 que, pour se voir reconnaître un droit à indemnisation, le demandeur doit être de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a été naturalisée française que par décret du 4 novembre 1981 ; qu'elle ne justifie pas avoir engagé des démarches en vue de sa naturalisation avant le 1er juin 1970 ; qu'ainsi elle ne remplissait pas personnellement la condition de nationalité posée par les textes, que c'est donc à bon droit que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'indemnisation pour la part indivise de la propriété agricole dont sa famille a été dépossédée au Maroc ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X... est rejetée.