La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1994 | FRANCE | N°93BX00136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mars 1994, 93BX00136


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1993 et 30 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision en date du 17 septembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1989 du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, relative à l'indemnisation des biens qu'elle possédait au Maroc ;
2°) de lui

accorder l'indemnisation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1993 et 30 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision en date du 17 septembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1989 du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, relative à l'indemnisation des biens qu'elle possédait au Maroc ;
2°) de lui accorder l'indemnisation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme Anne-Marie X... demande l'indemnisation de la quote-part de propriété d'un bien agricole situé au Maroc, qu'elle possédait en indivision avec ses deux soeurs et ses trois frères suite au décès de son père survenu en 1970 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 à laquelle renvoie l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 que, pour se voir reconnaître un droit à indemnisation, le demandeur doit être de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a été naturalisée française que par décret du 4 novembre 1981 ; qu'elle ne justifie pas avoir engagé des démarches en vue de sa naturalisation avant le 1er juin 1970 ; qu'ainsi elle ne remplissait pas personnellement la condition de nationalité posée par les textes, que c'est donc à bon droit que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'indemnisation pour la part indivise de la propriété agricole dont sa famille a été dépossédée au Maroc ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00136
Date de la décision : 10/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-10;93bx00136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award