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10/03/1994 | FRANCE | N°93BX00240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mars 1994, 93BX00240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 26 février 1993, présentée pour M. Mohamed X... domicilié rue 4 Maison n° 4 Route d'El Hajeb Meknes (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 décembre 1991 et du 1er avril 1992 du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde n°2 ;
2°) de le renvoyer devant le mi

nistre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision à laquelle il a dro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 26 février 1993, présentée pour M. Mohamed X... domicilié rue 4 Maison n° 4 Route d'El Hajeb Meknes (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 décembre 1991 et du 1er avril 1992 du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde n°2 ;
2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la présente espèce : "La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire ... sur les émoluments soumis à retenues afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., classé à l'échelle de solde n° 2 à compter du 1er avril 1956, a été rayé des contrôles de l'armée le 27 septembre 1956 ; que dès lors il résulte des dispositions du texte précité qu'il n'est pas fondé à demander la révision de sa pension militaire de retraite sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde n° 2 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00240
Date de la décision : 10/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L26
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-10;93bx00240 ?
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