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10/03/1994 | FRANCE | N°93BX00407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mars 1994, 93BX00407


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 8 septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 13 148 F au titre de l'année 1984 et 1 622 F au titre de l'année 1985 ; qu'à concurrence de ces sommes le litige est devenu sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de M. X... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales : "l'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de 30 jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de la proposition de forfait pour les années 1984 et 1985 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 8 juillet 1985 au siège de l'exploitation, seule adresse connue du service ; que M. X..., qui n'avait pas prévenu le service des impôts d'un éventuel changement d'adresse ni pris les mesures nécessaires pour assurer la réexpédition de son courrier professionnel, ne peut utilement invoquer devant le juge de l'impôt le fait qu'il n'a pas reçu personnellement cette notification ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1685-2 du code général des impôts que les impositions sont établies au nom du foyer fiscal et que chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi l'administration a pu valablement demander à M. X... le paiement de la totalité de l'imposition en litige ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts : "le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement" ;

Considérant qu'à défaut du dépôt par le contribuable de la déclaration prévue à l'article 111 septies de l'annexe 3 du code général des impôts, le bénéfice forfaitaire de l'année 1984, seule désormais en litige, a été déterminé à partir des seuls éléments connus par le service, en l'ocurrence le bénéfice déclaré par le précédent exploitant ; que du fait qu'il n'a pas répondu à la notification de redressement adressée le 8 juillet 1985, M. X... doit être considéré comme ayant tacitement accepté le montant du forfait ainsi fixé ; qu'il supporte en conséquence la charge de la preuve de son exagération ; que le requérant, qui se borne à faire état de la mise en règlement judiciaire de son entreprise prononcée le 5 décembre 1984 par le tribunal de commerce de Montauban, n'établit pas que le montant du forfait ne correspondait pas au bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de treize mille cent quarante huit francs (13 148 F) au titre de l'année 1984 et mille six cent vingt deux francs (1 622 F) au titre de l'année 1989, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 1685 par. 2, 51
CGI Livre des procédures fiscales L5
CGIAN3 111 septies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00407
Numéro NOR : CETATEXT000007480892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-10;93bx00407 ?
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