1) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1993, présentée pour Mme B... demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault) ;
Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 mars 1993 par lequel le maire de Castelnau-le-Lez a accordé à la société civile immobilière H.P.V.C. 113 un permis de construire un immeuble à usage commercial ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de M. Y..., gérant de la société civile immobilière H.P.V.C. 113 ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. Z... et Mme A... Veuve X... :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme B... ainsi que M. Z... et Mme A... Veuve X..., ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré le 8 mars 1993 à la société civile immobilière H.P.V.C. 113 par le maire de Castelnau-le-Lez (Hérault) ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Castelnau-le-Lez et la société civile immobilière H.P.V.C. 113 qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme B..., M. Z... et Mme A... Veuve X..., les sommes qu'ils demandent au titre de leurs frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application de ces dispositions et condamner ces requérants à verser à la commune de Castelnau-le-Lez la somme qu'elle demande en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de Mme B... et les conclusions de M. Z... et Mme A... Veuve X... sont rejetées.