La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1994 | FRANCE | N°93BX01285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 mars 1994, 93BX01285


1) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1993, présentée pour Mme B... demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault) ;
Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 mars 1993 par lequel le maire de Castelnau-le-Lez a accordé à la société civile immobilière H.P.V.C. 113 un permis de construire un immeuble à usage commercial ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt

;
3°) de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du cod...

1) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1993, présentée pour Mme B... demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault) ;
Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 mars 1993 par lequel le maire de Castelnau-le-Lez a accordé à la société civile immobilière H.P.V.C. 113 un permis de construire un immeuble à usage commercial ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de M. Y..., gérant de la société civile immobilière H.P.V.C. 113 ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. Z... et Mme A... Veuve X... :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme B... ainsi que M. Z... et Mme A... Veuve X..., ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré le 8 mars 1993 à la société civile immobilière H.P.V.C. 113 par le maire de Castelnau-le-Lez (Hérault) ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Castelnau-le-Lez et la société civile immobilière H.P.V.C. 113 qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme B..., M. Z... et Mme A... Veuve X..., les sommes qu'ils demandent au titre de leurs frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application de ces dispositions et condamner ces requérants à verser à la commune de Castelnau-le-Lez la somme qu'elle demande en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de Mme B... et les conclusions de M. Z... et Mme A... Veuve X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01285
Date de la décision : 17/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-17;93bx01285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award