La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1994 | FRANCE | N°90BX00049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1994, 90BX00049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1990 et 23 janvier 1991 au greffe de la cour, présentés par M. Philippe X... demeurant Domaine du Courneaud, Port-du-Roy à Quinsac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 24 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui accorde qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 da

ns les rôles de la commune de Quinsac ;
2°) de lui accorder la décharg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1990 et 23 janvier 1991 au greffe de la cour, présentés par M. Philippe X... demeurant Domaine du Courneaud, Port-du-Roy à Quinsac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 24 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui accorde qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Quinsac ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les avis de dégrèvement transmis par bordereaux d'envoi du ministre du budget enregistrés au greffe le 22 mars 1993 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions en date du 4 mars 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé des dégrèvements en droits et pénalités à concurrence des sommes de 78 367 F, 123 795 F, 144 912 F et 21 341 F des compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après ... 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ..." ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X... au titre de chacune des années considérées une somme de 36 000 F correspondant aux revenus procurés par un fonds de commerce de station service situé à Talence et donné par acte enregistré le 27 juin 1972 en location-gérance à la société British Petroleum ; qu'il n'est pas contesté qu'à raison de cette activité de loueur de fonds l'intéressé relevait dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux du régime du forfait ; qu'après proposition du service ce dernier a été fixé à la somme susmentionnée pour la période biennale 1974-1975 ;
Considérant que M. X... soutient respectivement qu'il a signé le 23 septembre 1974 une déclaration d'intention de réserve de l'usufruit dudit fonds, qu'aux termes d'une sentence arbitrale rendue le 20 décembre 1977 cet usufruit a été cédé à sa mère, qu'enfin les revenus procurés par les loyers afférents au fonds de commerce considéré ont été mis sous séquestre à compter du quatrième trimestre 1976 ; qu'il n'établit pas toutefois, dans les circonstances de l'affaire, que pendant les années litigieuses il n'avait pas l'usufruit du fonds de commerce considéré ; que la circonstance que les sommes correspondant au loyer versé par la société British Petroleum aient été placées sous séquestre est sans incidence au regard de l'appréciation de son activité de loueur de fonds et du caractère imposable des revenus dégagés par cette activité au titre de laquelle il était soumis au forfait ; qu'enfin la non dénonciation de ce dernier et, par voie de conséquence, son renouvellement annuel par tacite reconduction n'est pas contesté ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que le requérant qui se trouvait en situation de taxation d'office pour l'ensemble des années concernées par le présent litige au regard des dispositions des articles 179 et 179 A du code général des impôts repris sous les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas souscrit de déclarations d'ensemble de ses revenus malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées supporte par voie de conséquence la charge de la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant que par application de l'article 109-1 du code général des impôts "Sont considérés comme revenus distribués : ...2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes relevées sur les différents comptes bancaires de M. X... et restant en litige par suite des dégrèvements prononcés en cours d'instance correspondent, d'une part, dans leur totalité pour 1976 et 1977 et à hauteur de 1 525 F pour 1978 à des dépenses personnelles prises en charge par la S.A. X... et à des frais de déplacement dont le requérant ne justifie pas qu'ils aient un lien direct avec son activité professionnelle et, d'autre part, pour 1978 à un complément de rémunération de 11 281 F excédant le montant statutairement défini du salaire que lui versait ladite société ; que, par suite, M. X... en se bornant à alléguer que les sommes considérées ne pouvaient donner lieu à réintégration dans ses revenus imposables alors qu'il supporte la charge de la preuve n'est pas fondé à soutenir qu'elles ont été imposées à tort à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que M. X... demande à raison des années d'imposition concernées, que le montant des intérêts de retard mis à sa charge soit limité à 25 % du montant des droits en principal restant en litige auxquels ils se rapportent ; que de telles conclusions ne sont toutefois assorties d'aucun moyen de droit et ne se fondent sur l'invocation d'aucune interprétation administrative contenue dans une instruction ministérielle, qu'elles ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Sur l'appel incident du ministre :

Considérant qu'en 1976 et 1977 sont apparues sur les comptes bancaires de M. X... les sommes respectives de 24 409 F et 18 037 F ; que le ministre du budget demande par la voie de l'appel incident que par substitution de base légale, comme il en a le droit à tout moment de la procédure, ces sommes ne soient plus comme initialement qualifiées de bénéfices non commerciaux mais de revenus d'origine indéterminée et soient réintégrées à ce titre dans l'assiette d'imposition sur le revenu des années 1976 et 1977 de M. X... ; que ladite substitution ne prive ce dernier, qui est en situation de taxation d'office, d'aucune des garanties de procédure prévue par la loi ;
Considérant que le requérant n'apporte aucun commencement de justification de l'origine des apports considérés, qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à demander qu'il soit rétabli à l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondant à la somme de 24 409 F pour l'année 1976 et à la somme de 18 037 F pour l'année 1977 ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 78 367 F, 123 795 F, 144 912 F et 21 341 F en ce qui concene les impositions auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Au titre des années 1976 et 1977 les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X... sont rehaussées de 24 409 F et 18 037 F.
Article 3 : L'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977, calculé conformément aux bases définies à l'article 2 est remis à la charge de M. X....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 juillet 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award