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21/03/1994 | FRANCE | N°92BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1994, 92BX00132


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE DE SENGOUAGNET représentée par son maire en exercice, par la SCP Moulette, Saint-Ygnan, Van Hove, Tandonnet, avocat ;
La COMMUNE DE SENGOUAGNET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 janvier 1992 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Tennissinco soit condamnée à réparer le défaut de porosité du court de tennis qu'elle a construit en exécution d'un march

du 17 octobre 1985 ;
2°) de déclarer la société Tennissinco responsabl...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE DE SENGOUAGNET représentée par son maire en exercice, par la SCP Moulette, Saint-Ygnan, Van Hove, Tandonnet, avocat ;
La COMMUNE DE SENGOUAGNET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 janvier 1992 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Tennissinco soit condamnée à réparer le défaut de porosité du court de tennis qu'elle a construit en exécution d'un marché du 17 octobre 1985 ;
2°) de déclarer la société Tennissinco responsable de ce défaut de porosité, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer les travaux nécessaires pour remédier à cette malfaçon et leur coût, et de condamner ladite société à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SENGOUAGNET a demandé en première instance que la société Tennissinco soit condamnée à l'exécution en nature des travaux de reprise du court de tennis construit par cette société, tels que décrits par l'expert désigné en référé, en invoquant le droit de la partie victime d'une inexécution contractuelle de forcer son co-contractant à l'exécution du contrat lorsqu'elle est possible ; qu'elle invoquait également la méconnaissance, par la société Tennissinco, de ses engagements contractuels ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa demande tendait à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de ladite société ; qu'elle ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'absence de mention, dans les réserves dont a été assortie la réception prononcée le 10 juillet 1987, du défaut de porosité du court de tennis rendait irrecevable sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Tennissinco à remédier à ce défaut en exécution de ses obligations contractuelles ; que si elle demande à la cour de condamner cette société au titre de la garantie décennale, cette demande, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SENGOUAGNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société Tennissinco soit condamnée à réaliser les travaux propres à remédier au défaut de porosité du court de tennis ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Tennissinco, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SENGOUAGNET est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-04-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00132
Numéro NOR : CETATEXT000007480717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-21;92bx00132 ?
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