La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1994 | FRANCE | N°92BX01173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1994, 92BX01173


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la société SETRAP représentée par son liquidateur, Mme A..., demeurant à Aire-sur-Adour (Landes), par Me X..., cabinet Fidal, avocat ;
La société SETRAP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée, solidairement avec l'Etat et la commune de Cazaubon, à verser à M. Y... la somme de 111.531,53 F en réparation des désordres affectant son immeuble et la somme de 3.000 F

au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les frais d'expert...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la société SETRAP représentée par son liquidateur, Mme A..., demeurant à Aire-sur-Adour (Landes), par Me X..., cabinet Fidal, avocat ;
La société SETRAP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée, solidairement avec l'Etat et la commune de Cazaubon, à verser à M. Y... la somme de 111.531,53 F en réparation des désordres affectant son immeuble et la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise, et l'a condamnée, en outre, à garantir l'Etat à hauteur de 50 % et la commune en totalité ;
2°) de rejeter la demande présentée à son encontre devant le tribunal administratif de Pau par M. Y... et de rejeter les conclusions en garantie dirigées contre elle par l'Etat et la commune de Cazaubon devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me LAVEISSIERE, avocat de M. Y... ;
- les observations de Me Z... (SCP Farne-Simon), avocat de la commune de Cazaubon ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si la requête de Mme A... ès-qualité de liquidateur de la société SETRAP a été présentée sans le ministère d'un avocat, ce vice de forme a été régularisé par la production d'une nouvelle requête signée d'un avocat ; qu'ainsi la requête est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la convocation aux opérations d'expertise, le rapport d'expertise et les autres pièces de la procédure de première instance ont été régulièrement notifiés à l'adresse du siège social de la société SETRAP ; que si cette société n'avait plus d'activité, de dirigeant et de salarié -sa dissolution anticipée ayant été décidée en août 1984 et un liquidateur désigné à cette occasion-, ni l'expert ni le tribunal administratif n'avaient eu connaissance de cette situation ; qu'il appartenait au liquidateur de prendre les dispositions appropriées pour que le courrier adressé au siège social de la société lui parvienne ; qu'au surplus, le greffe du tribunal administratif, après enquête auprès de la chambre de commerce et d'industrie, a communiqué, avant l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, le rapport d'expertise et les autres pièces de la procédure au liquidateur de la société, Mme A..., qui a été ainsi mise à même de présenter toutes observations utiles, ce qu'elle a d'ailleurs fait par un mémoire enregistré le 14 septembre 1992 ; que, par suite, la société SETRAP n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que, dans le courant de l'année 1984, sont apparus, dans la maison que possède M. Y... à Cazaubon, des fissures et des décollements qui se sont progressivement aggravés ; que ces désordres se sont produits peu de temps après la réalisation de travaux de création d'une "liaison piétonnière" et d'installation d'une canalisation d'assainissement effectués pour la commune de Cazaubon par la société SETRAP, avec la direction départementale de l'équipement du Gers comme maître d'oeuvre ; que la tranchée pratiquée à l'occasion de ces travaux au droit de la maison appartenant à M. Y..., à une distance incontestablement inférieure à celle qu'il eût été nécessaire de respecter pour la sécurité de l'immeuble, a déstabilisé le sol d'appui des fondations et entraîné un glissement de la couche porteuse et un basculement du mur de façade ; qu'aucune autre cause des désordres n'a été décelée et n'est, d'ailleurs, sérieusement invoquée ; qu'il s'ensuit que les travaux publics susmentionnés sont à l'origine des désordres litigieux ; que, par suite, le tribunal administratif a retenu à bon droit la responsabilité solidaire de la commune, maître d'ouvrage, de l'Etat, dont les services assuraient la maîtrise d'oeuvre des travaux, et de la société SETRAP, entrepreneur ;
Sur le montant des préjudices indemnisables :

Considérant que les travaux, d'un montant de 81.241 F, préconisés par l'expert pour arrêter la progression du basculement du mur et remédier aux fissures et aux décollements sont nécessaires pour mettre fin aux désordres ; que leur montant n'est pas contesté ; que la société SETRAP n'est donc pas fondée à soutenir qu'ils ne doivent pas être compris dans le préjudice indemnisable de M. Y... ;
Considérant qu'en raison de la progression inquiétante des phénomènes de fissuration et de décollement, M. Y..., qui se rendait régulièrement dans la maison dont s'agit avec sa famille, a dû loger chez des voisins ; qu'il a ainsi subi des troubles de jouissance dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en fixant à 10.000 F l'indemnité allouée de ce chef ; que, par suite, la société SETRAP n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif ne devait pas indemniser ce chef de préjudice, et M. Y... à demander, par voie d'appel incident, le relèvement de ladite indemnité ;
Considérant que les conclusions incidentes de M. Y... tendant à obtenir une indemnité de 3.676 F pour des travaux de renforcement de la charpente doivent être rejetées dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux soient nécessaires pour remédier aux désordres ;
Considérant que les conclusions par lesquelles l'Etat et la commune de Cazaubon contestent l'évaluation, par le tribunal administratif, du préjudice indemnisable de M. Y... sont des conclusions d'appel provoqué ; que ces conclusions sont irrecevables dès lors que la situation de leurs auteurs n'est pas aggravée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a exactement fixé à 111.531,53 F l'indemnité due à M. Y... ; qu'il y a lieu, toutefois, d'accorder à ce dernier, qui le demande pour la première fois en appel, les intérêts sur ladite somme ; que ces intérêts courront à compter du 25 mai 1989, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif ; qu'ils ne pourront cependant être mis à la charge que de la seule société SETRAP, les conclusions d'appel provoqué dirigées par M. Y... contre l'Etat et la commune étant irrecevables à défaut d'aggravation de la situation de leur auteur par le présent arrêt ;
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les conclusions de la société SETRAP :
Considérant que si la société SETRAP demande à être déchargée de sa condamnation, par le jugement attaqué, à garantir l'Etat et la commune des condamnations prononcées à leur encontre, elle n'invoque aucun moyen propre à cette demande, laquelle ne saurait, par suite, être accueillie ;
En ce qui concerne les conclusions de la commune de Cazaubon :

Considérant que la commune n'a pas, devant le tribunal administratif, présenté de conclusions tendant à ce que l'Etat et la société SETRAP soient condamnés solidairement à la garantir ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas prononcé cette solidarité ; que la commune n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que la condamnation de l'Etat et de la société SETRAP à la garantir soit prononcée solidairement ;
En ce qui concerne les conclusions de l'Etat :
Considérant, d'une part, qu'en limitant à 50 % la garantie de la société SETRAP au profit de l'Etat, pour tenir compte des fautes de conception et de surveillance commises par les services de l'équipement dans l'exercice de leur mission de maîtrise d'oeuvre, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; que l'Etat n'est donc pas fondé à demander, par voie d'appel incident, que la société SETRAP soit condamnée à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant, d'autre part, que si l'Etat demande à être déchargé de sa condamnation à garantir la commune, de telles conclusions, qui relèvent de l'appel provoqué, sont irrecevables dès lors que la situation de l'Etat n'est pas aggravée par le présent arrêt ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le tribunal administratif s'est livré à une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant solidairement la société SETRAP, l'Etat et la commune à verser à M. Y... une somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en application du même article, il y a lieu de condamner la société SETRAP, seul appelant principal, à verser à M. Y... une somme de 5.000 F au titre de la procédure d'appel ;
Article 1er : La requête de la société SETRAP, les appels incidents et provoqués de l'Etat et de la commune de Cazaubon sont rejetés.
Article 2 : La somme de 111.531,53 F que la société SETRAP a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement attaqué portera intérêts à compter du 25 mai 1989.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La société SETRAP est condamnée à verser à M. Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01173
Date de la décision : 21/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-21;92bx01173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award