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21/03/1994 | FRANCE | N°93BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1994, 93BX00386


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er avril 1993 et le 12 mai 1993 au greffe de la cour présentés par Mme Irène X... demeurant Hôtel Alta-Riba, avenue de la Gare à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'amende fiscale qui lui a été assignée en application de l'article 1840 N sexies du code général des impots et mise en recouvrement le 5 février 1981 ;
2°) d'an

nuler ladite amende fiscale ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à exécution dudi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er avril 1993 et le 12 mai 1993 au greffe de la cour présentés par Mme Irène X... demeurant Hôtel Alta-Riba, avenue de la Gare à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'amende fiscale qui lui a été assignée en application de l'article 1840 N sexies du code général des impots et mise en recouvrement le 5 février 1981 ;
2°) d'annuler ladite amende fiscale ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 22 octobre 1940 : "Peuvent être payés soit par chèques barrés soit par virements en banque ou à un compte courant postal : 1° les règlements effectués en paiement de ( ...) fournitures ( ...) ou afférents à des acquisitions sous quelque forme que ce soit ( ...) lorsqu'ils dépassent la somme de 1 000 F ( ...)", et qu'en vertu de l'article 3 de la loi, modifié par l'article 93 de la loi du 26 septembre 1948 : "Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ..." ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1840 N sexies du code général des impôts et à l'article L. 225-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que cette amende, bien que recouvrée comme en matière de timbre, ne revêt ni le caractère d'un droit de timbre ni celui d'un impôt direct ou indirect mais constitue une sanction administrative encourue pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 ; que cette sanction peut être contestée devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'avis de mise en recouvrement ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... tend à l'annulation du jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en annulation de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l'article 1 840 N sexies du code précité ; que de telles conclusions relèvent de la compétence du conseil d'Etat ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 1er janvier 1965 dans sa rédaction antérieure au décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a adressé le 23 juillet 1981 au chef du centre des impôts de Perpignan Nord une réclamation relative à l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir au terme d'une période de quatre mois à compter de la réception de ladite réclamation et que, par suite, la requête de l'intéressée enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 8 janvier 1991 était en tout état de cause tardive et donc irrecevable ; que cette irrecevabilité, eu égard à sa nature, est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00386
Date de la décision : 21/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR.


Références :

CGI 1840 N sexies
CGI Livre des procédures fiscales L225 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi du 22 octobre 1940 art. 1, art. 3
Loi 48-1516 du 26 septembre 1948 art. 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-21;93bx00386 ?
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