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21/03/1994 | FRANCE | N°93BX00392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1994, 93BX00392


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 2 avril et 21 mai 1993, présentés pour M. X... demeurant ... (Hérault), par la SCP Matteï-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Montpellier soit condamnée à lui verser la somme de 500.000 F avec intérêts de droit en réparation du préj

udice causé par un arrêté du maire de Montpellier en date du 8 janvier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 2 avril et 21 mai 1993, présentés pour M. X... demeurant ... (Hérault), par la SCP Matteï-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Montpellier soit condamnée à lui verser la somme de 500.000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice causé par un arrêté du maire de Montpellier en date du 8 janvier 1986 interdisant la circulation des véhicules dans certaines rues de la ville, notamment dans la rue Maguelone où il exerçait son activité de médecin libéral ;
2°) de condamner la ville de Montpellier à lui verser la somme de 500.000 F avec les intérêts légaux et les intérêts des intérêts ainsi qu'une somme de 10.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en rejetant la demande de M. X... au motif "qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice subi par le requérant du fait de la décision d'interdiction légalement prise par l'autorité municipale qui proviendrait, selon lui, de la perte d'une partie de sa clientèle médicale due à la difficulté d'accès à son cabinet, ait présenté le caractère de spécialité et de gravité qui, en l'absence de toute faute de la part de l'administration, pourrait seul avoir pour effet de lui ouvrir droit à une indemnité de la part de la commune", le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;
Sur les droits à indemnité de M. X... :
Considérant que M. X..., qui exerçait, rue Maguelone à Montpellier, l'activité de médecin généraliste-acuponcteur, demande que la ville de Montpellier soit condamnée à réparer le préjudice financier et les troubles dans les conditions d'existence consécutifs à la désaffection de sa clientèle qu'il impute à l'application d'un arrêté municipal en date du 8 janvier 1986, modifié par arrêté du 5 juin 1986, qui a interdit, dans plusieurs rues du centre-ville et notamment dans la rue Maguelone, la circulation des véhicules à l'exception, principalement, des bus et des taxis ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure d'interdiction, dont la légalité n'est pas contestée, et qui avait d'ailleurs déjà été prise en septembre 1984, ait eu, compte tenu notamment de la nature de l'activité exercée par le requérant et des possibilités d'accès en bus ou en taxi ou encore de stationnement dans les parkings voisins, un lien direct avec la perte de clientèle invoquée par le requérant ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réparation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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