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21/03/1994 | FRANCE | N°93BX00713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1994, 93BX00713


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1993 au greffe de la cour présentée par la société à responsabilité limitée "LE PORTIER" ayant son siège social au lieu-dit "Le Portier" à Pin Balma (Haute-Garonne) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décha

rge de ces impositions et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1993 au greffe de la cour présentée par la société à responsabilité limitée "LE PORTIER" ayant son siège social au lieu-dit "Le Portier" à Pin Balma (Haute-Garonne) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société à responsabilité limitée "LE PORTIER", exploitante d'une discothèque, était régulière en la forme ; que cependant, le vérificateur l'a écartée pour la période du 1er décembre 1981 au 30 septembre 1982 et a reconstitué, dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement, les résultats de la société requérante tant pour les exercices clos en 1982 qu'en 1983 à partir des données qu'il avait recueillies sur place au cours de son contrôle ; que, pour justifier son refus d'admettre la comptabilité, l'administration se borne à soutenir, d'une part, que les résultats issus de cette reconstitution procèdent d'une méthode précise et complète et qui a été approuvée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et, d'autre part, que le bénéfice ainsi reconstitué est nettement plus élevé que le bénéfice déclaré par la société à responsabilité limitée "LE PORTIER" pour la période litigieuse ;
Considérant qu'il est toujours loisible à l'administration de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous les éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés ; qu'à cet égard la seule circonstance que la reconstitution par le service des résultats et du chiffre d'affaires ait dégagé, compte tenu des conditions d'exploitation propres à l'entreprise, un montant de recettes supérieur à celui déclaré par l'entreprise, ne suffit pas à établir le caractère non probant de la comptabilité ; qu'il en résulte que la société à responsabilité limitée "LE PORTIER" doit être regardée comme apportant par sa comptabilité la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande d'allocation d'une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles présentée par la société à responsabilité limitée "LE PORTIER" doit être regardée comme tendant à obtenir le bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société requérante une somme de 1 000 F au titre des
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée "LE PORTIER" est déchargée des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités dont elles étaient assorties au titre des exercices clos les 30 septembre 1982 et 30 septembre 1983 ;
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société à responsabilité limitée "LE PORTIER" la somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00713
Date de la décision : 21/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-21;93bx00713 ?
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