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21/03/1994 | FRANCE | N°93BX00838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1994, 93BX00838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, présentée pour la COMMUNE DE LES PEINTURES (Gironde) représentée par son maire dûment habilité à agir en justice en son nom ;
La COMMUNE DE LES PEINTURES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 15 000 F à titre de réparation des dommages causés à son cheptel et à sa prairie, ainsi que la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis

tratives d'appel ;
- de condamner M. Z... à lui payer la somme de 8 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, présentée pour la COMMUNE DE LES PEINTURES (Gironde) représentée par son maire dûment habilité à agir en justice en son nom ;
La COMMUNE DE LES PEINTURES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 15 000 F à titre de réparation des dommages causés à son cheptel et à sa prairie, ainsi que la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner M. Z... à lui payer la somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 précité ;
- d'ordonner, avant de statuer au fond, le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me X..., avocat pour la COMMUNE DE LES PEINTURES ; - les observations de Me Y..., avocat pour M. Z... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LES PEINTURES demande l'annulation du jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 15 000 F en réparation du préjudice causé à son cheptel et à ses terres agricoles du fait de l'épandage de produits désherbants pour entretenir les allées du cimetière ; que, par la voie incidente, M. Z... demande à la cour de désigner un expert pour décrire les travaux réalisés par la commune et déterminer les travaux nécessaires en vue de remédier aux désordres et mettre le cimetière en conformité avec les règlements en vigueur en matière d'hygiène et de salubrité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes du mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif que si M. Z... a sollicité une expertise, il a par ailleurs conclu à ce que la COMMUNE DE LES PEINTURES soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues ; que sa demande était donc chiffrée ; que, dès lors, la COMMUNE DE LES PEINTURES n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif, qui n'a pas fait droit à la demande d'expertise, devait, avant de statuer, inviter M. Z... à chiffrer ses prétentions sous peine d'entacher sa décision d'irrégularité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents rapports établis par les services vétérinaires, que M. Z... est propriétaire d'une parcelle à vocation de prairie située en contrebas du cimetière communal ; qu'il a subi au cours de l'année 1990 la perte de deux génisses, décédées des suites de problèmes toxicologiques, et qu'il a du par la suite renoncer à l'utilisation de ce pâturage pour nourrir son bétail en raison de tâches brunâtres suspectes apparues en certains endroits ; que ces dommages sont la conséquence directe des travaux de désherbage des allées du cimetière effectués au moyen de produits chimiques par la COMMUNE DE LES PEINTURES, par l'effet des eaux de ruissellement contaminées qui, du fait d'un mauvais fonctionnement du système de drainage de l'ouvrage public, se déversent dans la prairie de M. Z... et portent atteinte à la qualité de l'herbage ; qu'il suit de là que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a mis à sa charge l'entière responsabilité des conséquences dommageables de ces travaux ; qu'en la condamnant à verser à M. Z... la somme de 15.000 F, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par ce dernier constitué par les dommages causés au cheptel non indemnisés par la compagnie d'assurance de la commune, et par l'impossibilité d'utiliser sa prairie pour le pacage ;
Sur les conclusions incidentes de M. Z... :
Considérant que les conclusions de M. Z... ne tendent pas à démontrer l'existence d'un nouveau dommage distinct de celui dont il est indemnisé par le présent arrêt ; que, par suite, l'expertise qu'il sollicite ne présente pas un caractère utile ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE LES PEINTURES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant par contre qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LES PEINTURES à verser à M. Z... la somme de 5 000 F en application de ce même article ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LES PEINTURES et les conclusions incidentes de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE LES PEINTURES versera à M. Z... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00838
Date de la décision : 21/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-21;93bx00838 ?
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