Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1991, présentée par M. BOULGFOUL ALI X..., demeurant Douar Ait Bouazza Ben Saad - Z... Tiflet (Maroc) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension sur la base de l'échelle de solde n° 2 ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable à l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres du requérant : "La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er juin 1955 à laquelle il a été radié des cadres sur sa demande, M. BOULGFOUL ALI X... avait le grade de caporal depuis le 1er mars 1952 et était classé à l'échelle de solde n° 1 depuis le 1er juin 1949 ; que, s'il produit un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide maréchal-ferrant daté du 5 octobre 1954, il est constant qu'il n'a jamais été intégré à l'échelle de solde n° 2 dont il soutient qu'elle doit être la base de référence pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'il résulte de ce qui précède que M. BOULGFOUL ALI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOULGFOUL ALI X... est rejetée.