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22/03/1994 | FRANCE | N°91BX00538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mars 1994, 91BX00538


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1991, présentée par M. BOULGFOUL ALI X..., demeurant Douar Ait Bouazza Ben Saad - Z... Tiflet (Maroc) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension sur la base de l'échelle de solde n° 2 ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pou

r qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a dr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1991, présentée par M. BOULGFOUL ALI X..., demeurant Douar Ait Bouazza Ben Saad - Z... Tiflet (Maroc) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension sur la base de l'échelle de solde n° 2 ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable à l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres du requérant : "La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er juin 1955 à laquelle il a été radié des cadres sur sa demande, M. BOULGFOUL ALI X... avait le grade de caporal depuis le 1er mars 1952 et était classé à l'échelle de solde n° 1 depuis le 1er juin 1949 ; que, s'il produit un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide maréchal-ferrant daté du 5 octobre 1954, il est constant qu'il n'a jamais été intégré à l'échelle de solde n° 2 dont il soutient qu'elle doit être la base de référence pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'il résulte de ce qui précède que M. BOULGFOUL ALI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOULGFOUL ALI X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00538
Date de la décision : 22/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-22;91bx00538 ?
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