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22/03/1994 | FRANCE | N°92BX00139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mars 1994, 92BX00139


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Roger Z..., demeurant Route du Puy à Le Malzieu Ville (Lozère) et la société anonyme
Z...
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est Route du Puy à Le Malzieu Ville ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 1991 en tant qu'il a condamné M. Z... à indemniser l'hôpital de Saint-Chély-d'Apcher des préjudices subis par cet établissement public du fait de l'obligation où il s'est trouvé de c

onclure de nouveaux marchés après les résiliations qu'il a prononcées ;
2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Roger Z..., demeurant Route du Puy à Le Malzieu Ville (Lozère) et la société anonyme
Z...
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est Route du Puy à Le Malzieu Ville ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 1991 en tant qu'il a condamné M. Z... à indemniser l'hôpital de Saint-Chély-d'Apcher des préjudices subis par cet établissement public du fait de l'obligation où il s'est trouvé de conclure de nouveaux marchés après les résiliations qu'il a prononcées ;
2°) de rejeter la demande de condamnation présentée par l'hôpital de Saint-Chély-d'Apcher devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me Dubreuil, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. Z... et de la société anonyme
Z...
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS :
Considérant que, pour la construction des bâtiments du nouvel hôpital local de Saint-Chély-d'Apcher (Lozère), cet établissement public a conclu le 14 septembre 1979 un marché de travaux avec des entrepreneurs groupés conjoints ; qu'à la suite de difficultés survenues en cours de chantier, l'hôpital a décidé de résilier le marché aux frais et risques des entrepreneurs et de confier l'achèvement des travaux à une entreprise tierce ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. Roger Z..., mandataire commun du groupement d'entreprises, à payer à l'hôpital la somme de 1.512.366,39 F, correspondant à une partie du coût des travaux d'achèvement, dont l'hôpital demandait le remboursement ; que, pour faire appel de ce jugement, les requérants soutiennent que M. Z... ne pouvait être condamné à titre personnel, dès lors qu'il avait agi au nom de la SARL Z..., aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme "Z... BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du marché litigieux que l'acte d'engagement a été signé par M. Roger Z... "agissant en son nom personnel" ; que, si pour se porter mandataire du groupement d'entreprises et se déclarer solidaire de chacune d'entre elles vis à vis du maître de l'ouvrage, il a indiqué agir au nom de "l'entreprise Z...", l'acte d'engagement ne précise pas que cette entreprise n'aurait pas eu la forme individuelle mais celle d'une société juridiquement distincte du signataire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, faisant application de ces stipulations contractuelles opposables à l'intéressé, le tribunal administratif a mis à la charge de M. Z... les condamnations qu'il a prononcées en faveur de l'hôpital de Saint-Chély-d'Apcher ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de l'appel principal doivent être rejetées ;
Sur les conclusions incidentes de l'hôpital de Saint-Chély-d'Apcher :
Considérant que ledit hôpital demande, par la voie du recours incident, d'une part à être déchargé d'une condamnation de 3.044,98 F prononcée à son encontre par les premiers juges au profit de l'entreprise Azorin et d'autre part, que la totalité du coût d'achèvement des travaux, effectués après résiliation des marchés par une entreprise étrangère au groupement, soit mis solidairement à la charge de M. Z... et de M. X..., architecte ayant la qualité de mandataire unique d'un groupement chargé des missions de maîtrise d'oeuvre ;
En ce qui concerne l'appel incident contre M. Z... :
Considérant que l'hôpital reproche au jugement attaqué d'avoir estimé que la résiliation du marché de travaux n'était justifiée qu'en ce qui concerne les lots pour lesquels des manquements substantiels des entrepreneurs à leurs obligations contractuelles avaient été relevés et d'avoir ainsi limité son indemnisation au coût des travaux d'achèvement rendus nécessaires par la défaillance des entreprises titulaires de ces lots ;

Considérant que cette demande incidente, qui porte sur l'étendue de la responsabilité des entreprises et de leur mandataire commun, appréciée au regard des stipulations du cahier des clauses administratives générales régissant les conditions de résiliation du marché litigieux, soulève un litige différent de celui faisant l'objet de l'appel principal et qui se limite, ainsi qu'il vient d'être dit, à une contestation de l'exacte désignation de la personne tenue à indemnisation ; que, par suite, l'appel incident de l'hôpital local de Saint-Chély-d'Apcher n'est pas recevable ;
En ce qui concerne l'appel provoqué contre M. X... et l'entreprise Azorin :
Considérant qu'aucun de ces deux intéressés n'ayant la qualité d'appelant principal, les conclusions dirigées contre eux présentent le caractère d'un appel provoqué, qui ne pourrait être recevable qu'au cas où la situation de l'hôpital local de Saint-Chély-d'Apcher se trouverait aggravée par la remise en cause de la condamnation que les premiers juges ont prononcée contre M. Z... ; que le présent arrêt rejetant l'appel principal de M. Z..., les conclusions de l'appel provoqué de l'hôpital, qui soulèvent au surplus un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal, ne sont pas recevables, quelle que soit la date à laquelle M. X... a soulevé cette irrecevabilité ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de M. X... :
Considérant que M. X... demande à être déchargé de sa quote-part de frais d'expertise et à être garanti par M. Y..., architecte, ainsi que par d'autres intervenants aux missions de conception et de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte de ce qui vient d'être jugé que la situation de M. X... ne se trouve pas aggravée par l'appel principal ; que, dès lors, les conclusions de son appel provoqué, qui présentent, en tout état de cause, à juger un litige différent de celui soulevé par l'appel principal, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de condamner M. Z... et la société "Z... BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS" à verser à l'hôpital local de Saint-Chély-d'Apcher la somme de 5.000 F, d'autre part, de condamner M. X... et l'hôpital local de Saint-Chély-d'Apcher à verser chacun la somme de 2.500 F à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de la société anonyme "Z... BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS" est rejetée.
Article 2 : Les appels incidents et provoqués de l'hôpital local de Saint-Chély-d'Apcher, ainsi que l'appel provoqué de M. X..., sont rejetés.
Article 3 : Au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Z... et la société anonyme "Z... BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS" verseront une somme de 5.000 F à l'hôpital local de Saint-Chély-d'Apcher ; M. X... et l'hôpital local de Saint-Chély-d'Apcher verseront une somme de 2.500 F chacun à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00139
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT - Notion de conclusions incidentes relatives à un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal.

39-08-04-01-02, 54-08-01-02-02 Un appel incident du maître de l'ouvrage, portant sur l'étendue de la responsabilité d'entreprises conjointes et de leur mandataire commun, appréciée au regard du cahier des clauses administratives générales régissant les conditions de résiliation du marché, soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal, qui se limitait à la désignation de la personne tenue à indemnité. Irrecevabilité, par suite, de cet appel incident.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Conclusions irrecevables - Litige distinct - Appel principal tendant à la désignation de la personne tenue à indemnité - Appel incident portant sur l'étendue de la responsabilité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Bousquet
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-22;92bx00139 ?
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