Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1992, présentée pour M. X..., demeurant ... et par laquelle il fait appel du jugement prononcé par le tribunal administratif de Bordeaux le 12 mars 1992 et en sollicite le sursis à exécution ;
Vu les mémoires complémentaires et ampliatif enregistrés les 12 août, 10 et 11 septembre 1992 ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement susvisé par lequel le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la commune de Mauriac (Gironde) ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel renvoie expressément l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête présentée pour M. X... le 4 juin 1992 ne contient ni l'exposé des faits ni l'énoncé des moyens sur lesquels il entend fonder sa demande d'annulation du jugement attaqué ; que, si, par la suite, ces faits et moyens ont été exposés et énoncés dans des mémoires complémentaires et ampliatifs, ces mémoires n'ont été enregistrés au greffe de la cour que les 12 août et 11 septembre 1992, c'est à dire après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R.229 du code précité pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.