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22/03/1994 | FRANCE | N°92BX00834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mars 1994, 92BX00834


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X... SILVA Y..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... SILVA Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés respectivement au titre des années 1984 à 1986 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;

) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X... SILVA Y..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... SILVA Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés respectivement au titre des années 1984 à 1986 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 11 mai 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Charente-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 98.419 F, du complément d'impôt auquel M. X... SILVA Y... a été assujetti au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... SILVA Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant que M. X... SILVA Y..., qui exerce la profession de maçon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1987, qui a porté sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que toutefois, en l'état du dossier, seule reste en litige l'imposition établie au titre de l'année 1986 ; que par suite, le contrôle de l'année 1985 a seulement eu pour effet de faire apparaître que le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassait, pour la deuxième année consécutive en 1986, la limite prévue à l'article 302 ter-I du code général des impôts ; qu'ainsi, la vérification des déclarations de l'année 1985 doit être regardée comme constituant une des opérations auxquelles la vérification de l'année 1986 devait donner lieu, compte tenu des conditions particulières d'établissement des impositions suivant le régime forfaitaire ; que dès lors et en tout état de cause, à supposer même que l'intervention effectuée par l'administration chez M. X... SILVA Y... le 17 mai 1985 puisse être regardée également comme constituant une vérification de comptabilité, elle ne saurait, quant aux redressements afférents à l'année 1986, avoir porté sur les comptes de l'exercice ultérieur et ainsi avoir fait double emploi avec la vérification engagée le 16 octobre 1987, en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en outre, qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité afférente à l'année 1986 s'est déroulée du 16 octobre 1987 au 10 décembre 1987 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la durée de la vérification aurait excédé les trois mois fixés par l'article L.52 du livre des procédures fiscales manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la vérification de la comptabilité de M. X... SILVA Y... pour l'année 1986 est régulière ;
Sur le régime d'imposition et la situation d'imposition d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : "1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises. 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements." ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du même code, également dans sa rédaction applicable au présent litige : "I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3.000.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 900.000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées" ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du même code également dans sa rédaction applicable au présent litige : "I. En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production est exigée par la loi ..." ;

Considérant que M. X... SILVA Y... s'était placé sous le régime du forfait et que son bénéfice ainsi que son chiffre d'affaires ont été primitivement imposés suivant ce régime ; que de l'examen de sa comptabilité et de ses comptes bancaires professionnels, qu'elle était en droit d'exploiter à cet effet, l'administration a fait apparaître pour les années 1985 et 1986 des chiffres d'affaires respectifs de 670.188 F et 1.016.467 F ; que ces valeurs étant supérieures à la limite fixée par l'article 302 ter du code général des impôts, l'administration établit ainsi que l'entreprise du requérant était imposable selon le régime du bénéfice réel et soumise aux obligations déclaratives prévues par les dispositions prises pour l'application des articles 302 septies A et 302 septies A bis du code général des impôts, à compter de l'année 1986 ; qu'il n'est pas contesté que, malgré la mise en demeure qui lui a été faite par l'administration, le 18 décembre 1987, le requérant n'a pas déposé les déclarations prévues pour les contribuables imposables selon ce régime ; qu'il suit de là que l'administration était en droit, conformément aux dispositions de l'article L.8 précité du livre des procédures fiscales et des articles L.73-1° et L.66-3° du même livre, d'évaluer d'office le bénéfice et de taxer d'office le chiffre d'affaires réalisé par son entreprise en 1986 ; que dès lors, par application des dispositions combinées des articles L. 59 et L.76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être saisie ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. X... SILVA Y... d'apporter la preuve que le bénéfice et le chiffre d'affaires sur lesquels il a été imposé sont exagérés ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. X... SILVA
Y...
a été reconstitué à partir des comptes bancaires de son entreprise ; que dès lors que l'origine professionnelle des crédits pris en compte n'est pas davantage contestée, le requérant ne critique pas utilement la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration en se bornant à soutenir que ces comptes ne constituent pas des documents comptables dont la tenue est obligatoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... SILVA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 98.419 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... SILVA Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... SILVA Y... est rejeté.


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