Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1992, présentée par M. GUELLOUH BAGHDADI, demeurant rue K n° 2, cité Montplaisir, à Mostaganem (Algérie) et par laquelle il fait appel de l'ordonnance, en date du 31 août 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la révision de sa pension d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par M. GUELLOUH BAGHDADI le 26 octobre 1992 ne contient ni l'exposé des faits ni l'énoncé des moyens sur lesquels il entend fonder sa demande d'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, la requête de M. GUELLOUH BAGHDADI aux droits duquel vient sa veuve, née Benyagoub Cheikha n'est pas recevable ;
Article 1ER : La requête de M. GUELLOUH BAGHDADI est rejetée.