Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ELISA", dont le siège est ... (Haute-Garonne), par son liquidateur, M. Michel X..., pour la SOCIETE ANONYME "CO.PRO.PA.GI" ;
La S.C.I. "ELISA" demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 août 1992 en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour la période 1984-1985 ;
2°) de la décharger des pénalités restées à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 23 juin 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 295.815 F, des pénalités qui avaient été assignées à la S.C.I. "ELISA" en complément des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; que les conclusions de la requête de la société sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la S.C.I. "ELISA" afférentes aux droits en principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel ..." ; qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions ..." ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, la société "ELISA" a explicitement limité ses conclusions à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées corrélativement aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a obtenu satisfaction totale sur ces conclusions ; que, par suite, les conclusions de cette société relatives à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents, d'une part, à la réévaluation du prix de vente de certains appartements et, d'autre part, à la réintégration dans les profits de construction des frais financiers exposés pour faire face aux délais de règlement accordés à certains clients et qui n'ont été présentées que dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 6 octobre 1993, soit après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de deux cent quatre vingt quinze mille huit cent quinze francs (295.815 F) en ce qui concerne les pénalités assignées à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ELISA" au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ELISA".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ELISA" est rejeté.