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22/03/1994 | FRANCE | N°92BX01106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mars 1994, 92BX01106


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ELISA", dont le siège est ... (Haute-Garonne), par son liquidateur, M. Michel X..., pour la SOCIETE ANONYME "CO.PRO.PA.GI" ;
La S.C.I. "ELISA" demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 août 1992 en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour la période 1984-1985 ;<

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Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ELISA", dont le siège est ... (Haute-Garonne), par son liquidateur, M. Michel X..., pour la SOCIETE ANONYME "CO.PRO.PA.GI" ;
La S.C.I. "ELISA" demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 août 1992 en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour la période 1984-1985 ;
2°) de la décharger des pénalités restées à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 23 juin 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 295.815 F, des pénalités qui avaient été assignées à la S.C.I. "ELISA" en complément des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; que les conclusions de la requête de la société sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la S.C.I. "ELISA" afférentes aux droits en principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel ..." ; qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions ..." ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, la société "ELISA" a explicitement limité ses conclusions à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées corrélativement aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a obtenu satisfaction totale sur ces conclusions ; que, par suite, les conclusions de cette société relatives à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents, d'une part, à la réévaluation du prix de vente de certains appartements et, d'autre part, à la réintégration dans les profits de construction des frais financiers exposés pour faire face aux délais de règlement accordés à certains clients et qui n'ont été présentées que dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 6 octobre 1993, soit après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de deux cent quatre vingt quinze mille huit cent quinze francs (295.815 F) en ce qui concerne les pénalités assignées à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ELISA" au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ELISA".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ELISA" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01106
Date de la décision : 22/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-22;92bx01106 ?
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