Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. André X..., demeurant ... à Faïencerie par Cognac (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur demande de M. Y... et de Melle Z..., ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 30 avril 1992 à M. X... par le maire de Loix-en-Ré (Charente-Maritime) ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. Y... et Melle Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me Pineau, avocat de M. X... ; - les observations de Me Lachaume, avocat de la commune de Loix-en-Ré ; - les observations de Me Pirolli, avocat de M. Y... et Melle Z... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Loix-en-Ré (Charente-Maritime), délivrant à M. X... un permis de construire une maison d'habitation, M. Y... et Melle Z... ont notamment invoqué un moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation de la construction définies à l'article 4-2-1 du règlement du lotissement et par le plan auquel celui-ci se réfère ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ; que l'exécution dudit arrêté serait de nature à causer aux intéressés, voisins immédiats, un préjudice difficilement réparable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné le sursis à exécution du permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que M. Y... et Melle Z..., qui n'ont pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soient condamnés à verser à M. X... la somme de 7 000 F que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.