Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993, présentée par Mme Veuve Y... née X..., demeurant Bedaya Koumra, B.P.n° 22 (Tchad) ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 juillet 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux survenu le 10 décembre 1987 ;
2°) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 14 de la loi susvisée du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 a étendu à compter du 1er janvier 1975 aux nationaux des Etats de la Communauté les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'aux termes de cet article : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n' a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Tchad ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux tchadiens à compter du 1er janvier 1975 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Tchad, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y..., survenu le 10 décembre 1987, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier les droits à pension de la requérante, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que le mariage aurait été contracté en 1944, Mme Veuve Y... ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1975, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée , que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.