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22/03/1994 | FRANCE | N°93BX00494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mars 1994, 93BX00494


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1993, présentée par Mme veuve Y... Mohamed, née Z... Khadra, demeurant chez M. X... Azouz, commerçant à Telerghma, Wilaya de Mila (Algérie) ;
Mme veuve Y... Mohamed, née Z... KHADRA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 1992 par lequel ce dernier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 17 juillet 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé le

2 mai 1971 ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant le min...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1993, présentée par Mme veuve Y... Mohamed, née Z... Khadra, demeurant chez M. X... Azouz, commerçant à Telerghma, Wilaya de Mila (Algérie) ;
Mme veuve Y... Mohamed, née Z... KHADRA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 1992 par lequel ce dernier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 17 juillet 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé le 2 mai 1971 ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Y... Mohamed, née Z... KHADRA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y..., ancien ouvrier de l'établissement régional du matériel de Constantine, survenu le 2 mai 1971 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 2 mai 1971 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, rendues applicables au cas de l'espèce par l'article 26 du décret du 24 septembre 1965, faisaient, en tout état de cause, obstacle, à cette date du 2 mai 1971, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 1989, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... Mohamed, née Z... KHADRA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00494
Date de la décision : 22/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 France Algérie coopération économique et financière art. 15
Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 26
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-22;93bx00494 ?
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