Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1993, présentée par Mme veuve Y... Mohamed, née Z... Khadra, demeurant chez M. X... Azouz, commerçant à Telerghma, Wilaya de Mila (Algérie) ;
Mme veuve Y... Mohamed, née Z... KHADRA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 1992 par lequel ce dernier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 17 juillet 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé le 2 mai 1971 ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Y... Mohamed, née Z... KHADRA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y..., ancien ouvrier de l'établissement régional du matériel de Constantine, survenu le 2 mai 1971 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 2 mai 1971 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, rendues applicables au cas de l'espèce par l'article 26 du décret du 24 septembre 1965, faisaient, en tout état de cause, obstacle, à cette date du 2 mai 1971, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 1989, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... Mohamed, née Z... KHADRA est rejetée.