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22/03/1994 | FRANCE | N°93BX00532;93BX00533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mars 1994, 93BX00532 et 93BX00533


Vu, 1°, sous le numéro 93BX00532, la requête enregistrée le 13 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 9100669 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et mises en recouvrement le 30 mai 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu , 2°, sous le numéro 93

BX00533, la requête enregistrée le 13 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M...

Vu, 1°, sous le numéro 93BX00532, la requête enregistrée le 13 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 9100669 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et mises en recouvrement le 30 mai 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu , 2°, sous le numéro 93BX00533, la requête enregistrée le 13 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9100636 F en date du 5 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et mises en recouvrement le 30 mai 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 93BX00532 et 93BX00533 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que, par une décision en date du 16 octobre 1989, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 juillet 1985 qui avait prononcé la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... avait été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ; qu'en établissant un nouveau titre de perception permettant le recouvrement desdites impositions, le service, qui y était tenu, s'est borné à exécuter la décision susmentionnée ;
Considérant que, par cette même décision en date du 16 octobre 1989, le Conseil d'Etat a rejeté la requête par laquelle M. X... contestait les suppléments d'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ; que, par cette décision, le Conseil d'Etat a constaté que les sommes que M. X... aurait acquittées en exécution d'engagements de caution en 1976, 1977, 1978 et 1980 ne sont pas déductibles de ses revenus perçus au titre des années 1974 à 1977 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces motifs, lesquels sont le support nécessaire du dispositif de cette décision, fait obstacle à ce que M. X... conteste, comme il le fait par les présentes requêtes, le refus de l'administration d'admettre la déduction desdits engagements de caution de ses revenus imposables des années 1974 à 1977 ;
Considérant, enfin, que les conclusions de M. X... relatives aux impositions émises au titre des années 1982 à 1984, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugement attaqués le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Bruno X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00532;93BX00533
Date de la décision : 22/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-22;93bx00532 ?
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