Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Léger X..., demeurant ..., au Chesnay (Yvelines) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Chef Boutonne (Deux-Sèvres) pour avoir paiement du solde, s'élevant à 3.532 F, des cotisations de taxes foncières à lui assignées au titre des années 1983 à 1986 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 78 de la loi de finances susvisée du 21 décembre 1961 a habilité le gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le livre des procédures fiscales est issu de cette codification, laquelle a été régulièrement effectuée par voie des décrets en Conseil d'Etat, pris après décision du conseil constitutionnel, n° 81-859, n° 81-860 du 15 septembre 1981 publiés au journal officiel de la République française du 15 septembre 1981 et n° 81-866 du 15 septembre 1981 publié au journal officiel de la République française du 20 septembre 1981 ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de la "nullité" du livre des procédures fiscales en raison notamment de l'absence de la loi d'habilitation manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun document ne permet d'établir la réalité de la demande de sursis de paiement invoqué par le requérant pour contester l'exigibilité de la créance litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa contestation relative à l'avis à tiers détenteur émis le 26 janvier 1990 à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête du requérant présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 2.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Léger X... est rejetée.
Article 2 : M. Léger X... est condamné à payer une amende de deux mille francs (2.000 F) pour recours abusif.