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22/03/1994 | FRANCE | N°93BX00891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mars 1994, 93BX00891


Vu la requête enregistrée le 2 août 1993 au greffe de la cour présentée pour la société à responsabilité limitée "PIERRES CONSEILS" dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
La S.A.R.L. "PIERRES CONSEILS" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;> 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 2 août 1993 au greffe de la cour présentée pour la société à responsabilité limitée "PIERRES CONSEILS" dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
La S.A.R.L. "PIERRES CONSEILS" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 1981, le compte courant de M. X..., alors associé, dans la comptabilité de la S.A.R.L. "PIERRES CONSEILS", dont le solde créditeur s'élevait à 150 000 F, a été soldé sans contrepartie ; que l'administration a considéré que cette opération s'analysait en un constat d'un profit d'un même montant et a, en conséquence, ramené le déficit reportable à 306 501 F ;
Considérant que pour contester le bien-fondé de son imposition, la société requérante soutient que cette écriture a eu en fait pour contrepartie le rachat de cette créance par Mme Y..., associée de la S.A.R.L. "PIERRES CONSEILS" ; que toutefois, ni le transport de créance ainsi allégué, qui n'a pas fait l'objet des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni l'extinction corrélative de la dette de la S.A.R.L. "PIERRES CONSEILS" envers M. X... ne sont justifiés par la circonstance que, le 15 février 1982, Mme Y... a émis un chèque de 60 000 F à l'ordre de M. X... et lui a repris, ce même jour, pour la somme de un franc, les 166 parts sociales de la S.A.R.L. "PIERRES CONSEILS" qu'il détenait ; que la S.A.R.L. "PIERRES CONSEILS" n'est donc pas fondée à soutenir que la somme de 150 000 F dont s'agit n'a pas eu, pour elle, le caractère d'un profit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "PIERRES CONSEILS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "PIERRES CONSEILS" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00891
Date de la décision : 22/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 38
Code civil 1690


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-22;93bx00891 ?
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