1°) Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1994 sous le n°94BX00013, présentée pour la SARL Paul ROQUES dont le siège est à Saint-Sulpice (Tarn) ;
La SARL Paul ROQUES demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 18 août 1993 autorisant cette société à poursuivre l'exploitation d'un dépôt d'ordures ménagères en décharge contrôlée à "Montauty" sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice ;
2°) Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1994 sous le n° 94BX00038, présentée pour le PREFET DU TARN ;
Le PREFET DU TARN demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 août 1993 autorisant la SARL Paul ROQUES à poursuivre l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique de déchets urbains à "Montauty" sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Maître KAUFFMANN, substituant Maître MILON, avocat de la SARL Paul ROQUES ;
- les observations de Maître LYON-CAEN, avocat du Préfet du Tarn ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 94BX00013 présentée pour la SARL Paul ROQUES et n° 94BX00038 présentée pour le PREFET DU TARN présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que, par un jugement du 15 décembre 1993, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 18 août 1993 par lequel le PREFET DU TARN a autorisé la SARL Paul ROQUES à poursuivre, dans l'attente de la révision du plan d'occupation des sols, l'exploitation du centre d'enfouissement technique de résidus urbains au lieu-dit "Montauty" sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice ;
Considérant que le sursis à exécution ainsi prononcé n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, susceptible de préjudicier gravement aux droits des appelants ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que cette mesure est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ; que, dès lors, le PREFET DU TARN et la SARL Paul ROQUES ne sont pas fondés à demander à la cour de faire application des dispositions précitées de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : Les requêtes n° 94BX00013 de la SARL Paul ROQUES et 94BX00038 du PREFET DU TARN sont rejetées.